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18/06/2009 | FRANCE | N°07VE00787

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 juin 2009, 07VE00787


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Katherine X, demeurant ..., par Me Chéneau ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503298 en date du 22 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Essonne à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis dans l'exercice de ses fonctions ;

2°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser une in

demnité de 46 859,88 euros assortis des intérêts de droit à compter de la ré...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Katherine X, demeurant ..., par Me Chéneau ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503298 en date du 22 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Essonne à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis dans l'exercice de ses fonctions ;

2°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser une indemnité de 46 859,88 euros assortis des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable ;

3°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a été victime de harcèlement sur son lieu de travail et que le département de l'Essonne ne lui a pas accordé la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que la réalité du harcèlement n'est pas liée à la volonté de nuire du supérieur hiérarchique mais à la dégradation de ses conditions de travail ; que des dossiers lui ont été retirés sans explication et qu'elle ne recevait pas les informations nécessaires à l'exécution de son travail ; que l'administration a mis en oeuvre des moyens disproportionnés pour contrôler ses absences ; que les demandes de sanction à son encontre ne reposaient pas sur sa manière de servir mais procédaient d'un harcèlement ; qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement qui ont entraîné la dégradation de ses conditions de travail, ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, ont compromis son avenir professionnel et altéré sa santé ; que l'illégalité de son licenciement engage la responsabilité du département de l'Essonne qui l'a placée dans l'impossibilité de travailler normalement ; que le préjudice lié au harcèlement qu'elle a subi s'élève à 15 000 euros ; que l'illégalité de son licenciement lui a causé un préjudice financier à hauteur de 31 859,88 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pothin substituant Me Marchais, pour le département de l'Essonne ;

Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ;

Considérant que, Mme X, recrutée par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 1993 par le département de l'Essonne, en qualité d'ingénieur en chef de première catégorie, a été affectée au service habitat de la direction de la ville, de l'habitat et de la jeunesse jusqu'à son licenciement à compter du 1er février 2005 ; que, pour soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral, l'intéressée fait valoir que ses supérieurs hiérarchiques l'auraient mise dans l'impossibilité d'effectuer correctement ses tâches en lui retirant des dossiers et en ne lui transmettant pas les informations nécessaires à leur traitement, auraient contrôlé ses absences d'une manière systématique et l'auraient menacée à plusieurs reprises de la sanctionner, ce qui traduirait leur acharnement à son égard ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que les tensions qui ont pu exister, plus particulièrement au cours de l'année 2004, au sein du service où Mme X était affectée, ont été provoquées par ses carences professionnelles répétées ainsi que par ses nombreuses absences, toutes circonstances qui faisaient par elles-mêmes obstacle à ce que la requérante puisse mener à bien les tâches qui lui étaient confiées et justifiaient, par ailleurs, l'exercice par son supérieur hiérarchique de son pouvoir de direction et d'organisation ; qu'en outre, si l'existence d'un harcèlement moral n'est pas conditionnée par l'intention malveillante de l'auteur des actes de harcèlement, Mme X ne démontre pas en tout état de cause que ses conditions de travail auraient été effectivement dégradées du fait que certains dossiers lui auraient été retirés, ni que ses supérieurs hiérarchiques auraient ainsi porté atteinte à ses droits et à sa dignité ou bien auraient altéré sa santé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...). / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté (...). / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. ;

Considérant que si Mme X soutient que le département de l'Essonne ne lui a pas accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précité, il est constant que la requérante n'a jamais sollicité une telle protection ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander réparation d'un quelconque préjudice à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X fait valoir que l'illégalité fautive résultant du défaut de motivation dont serait entachée la décision du 29 novembre 2004 la licenciant est de nature à engager la responsabilité du département de l'Essonne ; que, toutefois, le harcèlement allégué n'ayant pas été démontré, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante n'établit en tout état de cause l'existence d'aucun préjudice qui serait directement résulté de l'insuffisance de motivation alléguée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions du département de l'Essonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme X, le versement au département de l'Essonne de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Essonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07VE00787 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00787
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SCP CHÉNEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-18;07ve00787 ?
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