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16/06/2009 | FRANCE | N°08VE03895

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 16 juin 2009, 08VE03895


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 en télécopie et le 12 décembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par la selarl Davideau-Champarnaud, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810089 en date du 27 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la fronti

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2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 en télécopie et le 12 décembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par la selarl Davideau-Champarnaud, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810089 en date du 27 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai à déterminer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet des Yvelines à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; qu'il porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en raison de sa particulière intégration dans la société française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 17 mars 2008, désignant M. Morri pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Morri, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 22 octobre 2008 le préfet des Yvelines a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité malienne, né en 1973 ; que le requérant fait appel du jugement en date du 27 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui indique que M. X ne peut justifier être entré régulièrement en France et que sa reconduite à la frontière peut être ordonnée sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contient, malgré le caractère stéréotypé d'une partie de ses mentions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. X résidait en France depuis au moins octobre 1999, soit 9 ans à la date de la décision contestée, il est célibataire et sans enfants ; qu'à l'exception d'un cousin, il ne justifie d'aucune attache d'ordre familial ou privé en France ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième, que si M. X justifie avoir occupé un emploi de façon habituelle, avoir suivi des cours de français, et avoir déclaré régulièrement ses revenus, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue au dépens, verse à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE03895 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE03895
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CHAMPARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-16;08ve03895 ?
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