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16/06/2009 | FRANCE | N°08VE01463

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 juin 2009, 08VE01463


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI TECO IMMOBILIER, dont le siège social est 109 rue de Buzenval à Garches (92380), par Me Baulac ; la SCI TECO IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504079 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000,

2001 et 2002, mises en recouvrement le 30 septembre 2004, et des pénalités...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI TECO IMMOBILIER, dont le siège social est 109 rue de Buzenval à Garches (92380), par Me Baulac ; la SCI TECO IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504079 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, mises en recouvrement le 30 septembre 2004, et des pénalités de mauvaise foi relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, s'agissant de l'amortissement du terrain de Garches, le redressement y afférent était prescrit ; que dire le contraire reviendrait à rendre imprescriptible toute écriture d'inventaire, ce qui est contraire au principe de la prescription abrégée en matière fiscale ; qu'à titre subsidiaire, la valeur du terrain ne peut être supérieure à 5 % de la valeur d'acquisition portée au bilan, au lieu de 15 % retenus par l'administration fiscale ; que l'incidence foncière sur une construction regroupant près d'une centaine d'appartements et autres locaux est particulièrement faible ; que l'évaluation à 15 % n'est explicitée ni par les premiers juges ni par l'administration ; qu'en outre, l'administration n'a pas motivé en droit et en fait les pénalités de mauvaise foi qu'elle lui a infligées ; que les irrégularités relevées reposent sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été établis par comparaison entre les déclarations mensuelles de la taxe sur le chiffre d'affaires et la comptabilité produite et que la seule absence de déclaration récapitulative de fin d'année pour régulariser les comptes de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible ne permet pas de démontrer l'existence d'une volonté de se soustraire à l'impôt ni celles de manquements graves et répétés ; que l'inspecteur principal n'avait d'ailleurs pas retenu ces pénalités ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale a admis l'évaluation réalisée le 20 janvier 2005 par un expert immobilier, à la demande de la société requérante, selon laquelle la valeur du terrain d'assiette détenu par celle-ci dans la copropriété sise 109 rue de Buzenval à Garches représentait 5 % de la valeur d'acquisition portée au bilan et que, par une décision en date du 12 décembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a tiré les conséquences de cette évaluation en prononçant le dégrèvement, à concurrence de 3 756 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SCI TECO IMMOBILIER a été assujettie au titre de l'année 2000, et de 272 euros au titre de la contribution de 10 % sur cet impôt ; que les conclusions de la société requérante relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne l'amortissement portant sur la valeur du terrain sis 109 rue de Buzenval à Garches :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées (...) ; qu'aux termes de l'article 38-4 bis du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : (...) Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la requérante a été assujettie au titre de l'année 2000 restant en litige, la fraction des amortissements portant sur la valeur du terrain sis 109 rue de Buzenval à Garches, à hauteur de 5 %, l'amortissement global pratiqué par la société ayant été constaté, de 1980 à 1999 par une écriture individualisée au passif du bilan d'ouverture de cet exercice et reporté au passif du bilan de clôture de ce même exercice, premier exercice non prescrit ; que la circonstance que les amortissements dont s'agit avaient été inscrits pendant les exercices clos de 1980 à 1999 ne faisait pas obstacle à ce que, si elle estimait que ces amortissements n'étaient pas justifiés, l'administration majorât à due concurrence la valeur de l'actif net de clôture de l'exercice 2000, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que les amortissements litigieux relèveraient d'une des exceptions prévues par l'article 38-4 bis précité du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le redressement litigieux n'était pas fondé, au motif qu'il portait sur des années couvertes par la prescription, doit être écarté ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi restant en litige :

Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de 40 %, si la mauvaise foi du contribuable est établie, lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant de base à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets ; qu'il appartient à l'administration d'établir que les droits contestés doivent être assortis des majorations pour mauvaise foi prévues par les articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;

Considérant que, d'une part, s'agissant des redressements restant en litige, relatifs à l'impôt sur les sociétés de l'année 2000, il est constant que le pourcentage de l'assise foncière des locaux détenus par la SCI TECO IMMOBILIER dans la copropriété, fixé initialement à 20 %, a été ramené à 15 % puis à 5 % par l'administration, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que si celle-ci soutient que la société requérante ne pouvait amortir, au cours des années 1980 à 1999, l'immeuble et le terrain d'assiette que l'intéressée possédait au 109, rue de Buzenval à Garches, elle n'établit pas la volonté délibérée de la société d'éluder l'impôt, alors que le redressement litigieux ne porte plus que sur 5 % de la valeur d'acquisition du bien immobilier susmentionné ; que, compte tenu de la modicité des redressements à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2001 et 2002, la mauvaise foi de la société n'est pas davantage établie ; que, d'autre part, en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, si l'administration se prévaut de l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et la conservation, par la SCI TECO IMMOBILIER, d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée injustifiée à hauteur de 9 920 euros, elle n'établit pas que la société requérante aurait commis des manquements importants, graves et répétés sur la période vérifiée, concernant ladite taxe ; que, par suite, la SCI TECO IMMOBILIER est fondée à demander la décharge de l'ensemble des pénalités de mauvaise foi restant en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI TECO IMMOBILIER est fondée à demander l'annulation, dans cette mesure, du jugement qu'elle attaque ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la SCI TECO IMMOBILIER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI TECO IMMOBILIER, à concurrence de la somme de 3 756 euros en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2000 et de la somme de 272 euros en ce qui concerne la contribution de 10 % sur cet impôt.

Article 2 : La SCI TECO IMMOBILIER est déchargée des pénalités de mauvaise foi auxquelles elle a été assujettie en tant qu'elles concernent, d'une part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et, d'autre part, la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle de 10 % sur cet impôt, au titre des années 2000, 2001 et 2002.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0503470 en date du 14 juin 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SCI TECO IMMOBILIER une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI TECO IMMOBILIER est rejeté.

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N° 08VE01463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01463
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BAULAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-16;08ve01463 ?
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