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16/06/2009 | FRANCE | N°08VE00239

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 juin 2009, 08VE00239


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 par télécopie et le 30 janvier 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Deydier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600385, 0608211 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, mise

s en recouvrement le 31 juillet 2004 ;

2°) de prononcer la décharge dem...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 par télécopie et le 30 janvier 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Deydier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600385, 0608211 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, mises en recouvrement le 31 juillet 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le tribunal ne pouvait joindre leurs deux requêtes ; que le jugement du tribunal est entaché d'omission à statuer en ce qu'il ne répond pas à l'ensemble de l'argumentation développée en ce qui concerne la question de l'imposition des produits de cession de valeurs mobilières dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les premiers juges n'ont pas, non plus, statué sur le moyen tiré de ce que le contrôle a débuté sans l'envoi préalable d'un avis de vérification ; que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en ce que le débat oral et contradictoire n'a pas été assuré ; que la mise en demeure est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas signée et ne fait pas référence à l'article 92-2-1 du code général des impôts dont il leur a été fait application ; que la notification de redressements mentionne, à tort, l'article 73-2 au lieu de l'article L. 73-2 du livre des procédures fiscales ; que la procédure de redressement contradictoire devait être appliquée ; que le double recours hiérarchique constitue également une garantie substantielle dont ils ont été privés ; que leur conseil a reçu trop tard la convocation et qu'il n'a pas été donné suite à leur demande d'interlocution départementale ; que la vérification de comptabilité était irrégulière dès lors qu'un de leurs comptes a été vérifié alors que le débat oral et contradictoire n'était pas encore engagé ; que l'administration fiscale a occulté tout dialogue avec leur conseil ; qu'il n'a pas été donné suite à leur demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les avis d'impositions supplémentaires sont irréguliers en ce que la trésorerie de Maisons-Laffitte n'était pas compétente territorialement pour taxer et recouvrer les sommes en litige alors qu'ils avaient déclaré un autre domicile fiscal lors du dépôt de leur déclaration de revenus en 2003 ; que l'administration a appliqué, à tort, les dispositions de l'article 92-2-5 du code général des impôts et a fait un amalgame entre M. et Mme X alors que la vérification de comptabilité n'a été diligentée qu'à l'égard de M. X ; qu'en ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige, ils ont géré leur patrimoine en bon père de famille et non avec une intention spéculative ; que le motif pris par l'administration pour fonder les redressements, tiré de ce que les opérations de bourse effectuées auraient revêtu un caractère habituel, n'est pas établi, notamment s'agissant de l'année 2001 ; que le service aurait dû raisonner titre par titre et non exercice par exercice pour éviter de taxer le stock existant au 1er janvier ; que leur activité ne pouvait être assimilée à une activité BNC, mais plutôt à une activité BIC de négoce ; que M. X était salarié de la société Fival et non son gérant ; qu'il n'a pas agi en tant que professionnel et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait eu recours à des crédits, à des découverts bancaires et à la spéculation sur le marché à règlement mensuel ni que le nombre des opérations en cause aurait été très important ; que le total des cessions en 2001, qui a permis de réaliser une plus-value, relève en réalité de la cession de titres achetés en 1998 et 1999 ; qu'il n'a pas diversifié ses avoirs mais s'est concentré sur le marché asiatique et plus particulièrement sur une société qui a acheté une banque asiatique, qu'il connaissait bien eu égard à ses anciennes fonctions en tant que directeur de la Société générale ; qu'il n'avait pas connaissance de ce que les plus-values réalisées devaient être taxées au taux progressif alors qu'elles relevaient d'une taxation forfaitaire prévue aux articles 150-0 I a 150-0 II du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas examiné le moyen invoqué par M. et Mme X dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 octobre 2007, tiré de ce que le contrôle aurait débuté sans l'envoi préalable d'un avis de vérification ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, ce dernier est entaché d'une omission à statuer et doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que M. X, qui a pour activité la gérance de portefeuilles au sein de la société Fival, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 1999, 2000 et 2001, à l'issue de laquelle l'administration a considéré que les produits des opérations de bourse effectuées par l'intéressé, en 2000 et 2001, étaient imposables au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application du 1° du 2 de l'article 92 du code général des impôts ; que M. X n'ayant déposé, dans les délais qui lui étaient impartis pour ce faire après l'envoi d'une mise en demeure, aucune déclaration relative aux bénéfices non commerciaux des années en litige, l'administration a procédé à l'évaluation d'office de ces bénéfices en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des deux conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; qu'il suit de là que la circonstance que la vérification de comptabilité n'a été diligentée qu'à l'égard de M. X est sans incidence sur la régularité de l'imposition en litige et sur l'exigibilité de l'impôt au regard de son conjoint ; qu'en outre, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'irrégularité de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001, diligenté à leur encontre, dès lors que les redressements en cause n'ont été prononcés qu'en conséquence de la vérification de comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 164 FC de l'annexe IV au code général des impôts, l'administration a la possibilité de consulter le fichier informatisé des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) qui recense les comptes bancaires détenus par les personnes physiques et morales et que cette consultation ne constitue pas une démarche auprès d'un tiers ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le contrôle fiscal de l'activité de M. X aurait débuté avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité du 3 septembre 2002, reçu le 9 septembre suivant par l'intéressé ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a exercé son droit de communication auprès des organismes bancaires que postérieurement à l'envoi de l'avis de vérification ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été destinataire, le 22 octobre 2002, d'une lettre le mettant en demeure de déposer une déclaration relative aux bénéfices non commerciaux pour les années 1999, 2000 et 2001 et précisant que cette demande était fondée sur les 2° et 5° du 2 de l'article 92 du code général des impôts, accompagnée d'un imprimé n° 2116 ; que cette lettre de notification ayant été signée par l'inspectrice des impôts, Mme Poyvre, la mise en demeure dont s'agit était régulière, sans que puisse être utilement opposée la circonstance que l'imprimé n° 2116 n'aurait pas également été signé alors que celui-ci comportait, en tout état de cause, le cachet de l'inspectrice des impôts susmentionnée ;

Considérant, en quatrième lieu, que c'est par une simple erreur de plume que la notification de redressements en date du 17 février 2003 mentionne l'article 73-2° du livre des procédures fiscales au lieu de l'article L. 73-2° de ce livre alors que les dispositions de cet article sont d'ailleurs rappelées dans ladite notification ;

Considérant, en cinquième lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le premier entretien fixé le 24 septembre 2002 au domicile du contribuable n'a pas eu lieu en raison de l'absence de ce dernier, qu'aucun document comptable n'a été présenté lors de l'entretien du 15 octobre 2002 et que deux autres entretiens ont eu lieu les 24 et 31 octobre 2002 ; que, d'autre part, contrairement à l'allégation de M. et Mme X, l'ensemble des courriers qui leur ont été adressés par l'administration fiscale ont également été transmis à leur conseil ; que le rendez-vous fixé au 29 novembre 2002 n'a pas été honoré et que le vérificateur a adressé plusieurs courriers aux contribuables les 6 et 17 décembre 2002 et le 13 janvier 2003, antérieurement à l'envoi de la notification de redressements du 17 février 2003 ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir ni que le rôle de leur conseil aurait été volontairement occulté par l'administration, ni qu'ils n'auraient pas bénéficié du débat oral et contradictoire auquel ils pouvaient prétendre, notamment après l'entretien du 31 octobre 2002 ;

Considérant, en sixième lieu, que les impositions litigieuses résultent de la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue au 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement contester le refus de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, qui n'est pas compétente en cas d'évaluation d'office pour défaut de déclaration, ni utilement soutenir qu'il n'aurait pas été donné suite à leurs demandes de recours hiérarchique ou d'interlocution départementale ;

Considérant, en septième lieu, que M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer l'irrégularité dont serait entaché l'avis d'imposition qui leur a été adressé, dès lors que les erreurs qui peuvent entacher un tel avis, lequel constitue un document destiné à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que les requérants ne peuvent, non plus, utilement se prévaloir, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, de la circonstance que la trésorerie de Maisons-Laffitte n'aurait pas été compétente pour procéder au recouvrement des impositions litigieuses ;

Considérant, en dernier lieu, que, les redressements en litige sont fondés sur le 1° du 2 de l'article 92 du code général des impôts et non sur le 5° du 2 de cet article, contrairement à l'allégation des requérants ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sont considérés comme (...) revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (...) les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) 2. Ces bénéfices comprennent notamment : 1° Les produits des opérations de bourse effectués à titre habituel par les particuliers (...) ; que les opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers, au sens de ces dispositions, s'entendent des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ;

Considérant que le vérificateur a relevé que M. X était détenteur d'un compte-titres ouvert auprès de la banque Eurofin, sur lequel l'intéressé effectuait des opérations de bourse consistant en la négociation de valeurs mobilières, essentiellement étrangères (marché asiatique), cotées en bourse ; que le service a dénombré 119 opérations d'achats et 179 opérations de ventes sur l'année 2000, portant sur un total de 18 951 781 titres négociés sur l'année, représentant plus de 50 valeurs différentes, 10 opérations d'achats et 33 de ventes en 2001, l'activité ayant cessé en juillet 2001, ces ordres de bourse portant sur un total de 471 641 titres négociés représentant une dizaine de valeurs différentes ; que la notification de redressements en date du 17 février 2003 mentionne que M. X a eu recours, d'une part, au crédit pour financer ses achats de titres, sur les six premiers mois de l'année 2000, le règlement des achats étant ainsi prorogé à chaque fin de mois boursier, et que le système à règlement mensuel lui permettait, moyennant le nantissement d'une partie de ses valeurs mobilières, d'acheter des titres dans le but de les revendre avant la fin du mois, sans avoir à avancer les liquidités ; que, d'autre part, M. X a eu un recours régulier à des découverts bancaires importants de l'ordre de 100 000 euros à 1 400 000 euros en 2000, et de 70 000 euros en 2001 compte tenu de la cessation d'activité en cours d'année ; qu'en outre, le portefeuille de titres de l'intéressé a été estimé à 5 768 047,41 euros au 31 décembre 1999, alors que les cessions de titres étaient de 20 105 757 euros en 2000, représentant 3,5 fois le renouvellement total du portefeuille détenu au 31 décembre 1999 ; que ce portefeuille de titres a été estimé à 1 040 170,56 euros au 31 décembre 2000 alors que les cessions de titres représentaient 3 256 066,39 euros en 2001, soit 3 fois le renouvellement total du portefeuille détenu au 31 décembre 2000 ; qu'enfin, le coefficient de rotation des titres a été évalué à 62 jours en 2000 ; que si les requérants font valoir que les opérations dont s'agit auraient été effectuées dans le cadre d'une gestion privée de patrimoine, dès lors que les ordres d'achats et de ventes auraient été opérés par un gérant auprès de la banque Eurofin, ils ne produisent aucun mandat de gestion établissant une telle allégation ; qu'en outre, il résulte de leurs propres écritures que M. X, qui exerçait la profession de gérant de portefeuilles, et Mme X, cadre supérieur dans une société de gérance de portefeuilles, avaient, dans le cadre de leur activité salariée respective, une connaissance précise du marché asiatique ; qu'enfin, s'ils soutiennent que l'administration n'établit pas qu'ils auraient eu recours au crédit ou à des découverts bancaires, ils n'assortissent cette allégation d'aucune précision utile ; qu'ainsi, compte tenu de l'ampleur, de la diversité, de la fréquence des transactions effectuées et de la brièveté de durée de détention des titres sur la période en litige, l'administration établit que les opérations dont s'agit ont été effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à des opérations de bourse ; que les produits tirés de ces opérations relevaient, dès lors, des dispositions du 1° du 2 de l'article 92 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X n'établissent pas en quoi les opérations de bourse dont s'agit constitueraient des bénéfices industriels et commerciaux du négoce alors qu'il résulte de l'instruction qu'ils ont souscrit une déclaration des plus-values ou profits réalisés en 2000 et 2001 relatifs à ces opérations et relevant, selon eux, du taux forfaitaire de 16 % ;

Considérant, en troisième lieu, que le produit annuel imposable des opérations de bourse visées par le 2 de l'article 92 précité du code général des impôts, en l'espèce applicable, ainsi qu'il a été dit plus haut, s'entend du profit global net résultant des plus-values ou gains et des moins-values ou pertes réalisés à l'occasion de cessions ou reventes intervenues au cours de l'année d'imposition et caractérisant, chacune, l'accomplissement d'une opération imposable en vertu de ce texte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait dû raisonner titre par titre et non pas exercice par exercice ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 08VE00239 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00239
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-16;08ve00239 ?
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