Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2008, enregistrée le 1er avril 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de Mlle Sandra X, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 mars 2008, présentée pour Mlle X, par Me Chartier ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710116 du 7 février 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exposante, entrée en France à l'âge de 15 ans, y réside depuis le mois d'octobre 2004 et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, étant orpheline de mère et n'ayant jamais vécu avec son père de nationalité allemande ; que sa seule famille est constituée de son oncle, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle n'a plus de contact ; qu'elle a été confiée, par mesure judiciaire du 27 décembre 2005, au service de l'aide sociale à l'enfance, vit aujourd'hui dans un foyer pour jeunes majeurs et est suivie par une éducatrice ; qu'elle poursuit une scolarité satisfaisante, comme l'établissent ses notes, et doit passer son baccalauréat ; qu'ainsi, son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu, ses seules attaches et sa vie privée se situant désormais en France ; que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, Mlle X a notamment soutenu que cet arrêté portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à l'appui de ce moyen, elle a fait valoir qu'entrée en France en 2004, à peine âgée de seize ans, elle a fait l'objet d'une mesure de placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance en décembre 2005, qu'elle poursuivait des études et qu'elle n'avait plus d'attaches au Togo ; que, dans ces conditions, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mlle X ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante togolaise née en 1988 et entrée en France en octobre 2004 à l'âge de 16 ans, a été, à la suite d'une mesure de l'autorité judiciaire du 27 décembre 2005, confiée au service de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis et a suivi des études en vue de l'obtention du baccalauréat ; qu'elle établit qu'elle est orpheline de mère et fait valoir, sans être démentie, qu'elle n'a pas de liens avec son père de nationalité allemande ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et, notamment, de ce que Mlle X a témoigné de sa volonté de s'insérer socialement et de mener à bien ses études pour acquérir une formation professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant par la décision du 10 août 2007 de lui délivrer une carte de séjour, a fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a respectivement obligé Mlle X à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont elles-mêmes illégales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 août 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à Mlle X dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressée une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que Mlle X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mlle X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0710116 du 7 février 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 10 août 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.
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N° 08VE00976