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26/05/2009 | FRANCE | N°08VE00976

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mai 2009, 08VE00976


Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2008, enregistrée le 1er avril 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de Mlle Sandra X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 mars 2008, présentée pour Mlle X, par Me Chartier ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710116 du 7 février 2008 par laquelle le président du Tribun

al administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annul...

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2008, enregistrée le 1er avril 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de Mlle Sandra X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 mars 2008, présentée pour Mlle X, par Me Chartier ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710116 du 7 février 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exposante, entrée en France à l'âge de 15 ans, y réside depuis le mois d'octobre 2004 et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, étant orpheline de mère et n'ayant jamais vécu avec son père de nationalité allemande ; que sa seule famille est constituée de son oncle, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle n'a plus de contact ; qu'elle a été confiée, par mesure judiciaire du 27 décembre 2005, au service de l'aide sociale à l'enfance, vit aujourd'hui dans un foyer pour jeunes majeurs et est suivie par une éducatrice ; qu'elle poursuit une scolarité satisfaisante, comme l'établissent ses notes, et doit passer son baccalauréat ; qu'ainsi, son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu, ses seules attaches et sa vie privée se situant désormais en France ; que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, Mlle X a notamment soutenu que cet arrêté portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à l'appui de ce moyen, elle a fait valoir qu'entrée en France en 2004, à peine âgée de seize ans, elle a fait l'objet d'une mesure de placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance en décembre 2005, qu'elle poursuivait des études et qu'elle n'avait plus d'attaches au Togo ; que, dans ces conditions, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mlle X ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante togolaise née en 1988 et entrée en France en octobre 2004 à l'âge de 16 ans, a été, à la suite d'une mesure de l'autorité judiciaire du 27 décembre 2005, confiée au service de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis et a suivi des études en vue de l'obtention du baccalauréat ; qu'elle établit qu'elle est orpheline de mère et fait valoir, sans être démentie, qu'elle n'a pas de liens avec son père de nationalité allemande ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et, notamment, de ce que Mlle X a témoigné de sa volonté de s'insérer socialement et de mener à bien ses études pour acquérir une formation professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant par la décision du 10 août 2007 de lui délivrer une carte de séjour, a fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a respectivement obligé Mlle X à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont elles-mêmes illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 août 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à Mlle X dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressée une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mlle X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mlle X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0710116 du 7 février 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 10 août 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

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N° 08VE00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00976
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-05-26;08ve00976 ?
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