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26/05/2009 | FRANCE | N°08VE00785

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mai 2009, 08VE00785


Vu l'ordonnance en date du 14 février 2008, enregistrée le 26 février 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. Mohammed X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 février 2008, présentée pour M. X, par Me Belhoul ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0713315 du 7 janvier 2008 par laquelle le président de la

7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa deman...

Vu l'ordonnance en date du 14 février 2008, enregistrée le 26 février 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. Mohammed X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 février 2008, présentée pour M. X, par Me Belhoul ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0713315 du 7 janvier 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il s'est toujours acquitté de ses impôts, peut subvenir à ses besoins, étant titulaire d'une promesse d'embauche dans le bâtiment, dispose d'un logement, maitrise le français, a une parfaite connaissance des valeurs de la République et vit continûment en France depuis 1999 ; que cet arrêté, qui ne tient pas compte de son droit à la délivrance d'un titre de séjour à la suite de la promesse d'embauche dont il a bénéficié dans le bâtiment et qui se borne à relever l'absence de risques en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas suffisamment motivé ; qu'il porte atteinte à son droit de se voir délivrer un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France et emporte des conséquences dommageables ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (...) ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, M. X a notamment soutenu que cet arrêté avait été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit au respect de la vie privée ; qu'à l'appui de ce moyen, il a fait valoir qu'entré en France en 1999, il était inséré dans ce pays, dont il maîtrisait la langue et connaissait les valeurs, et où il disposait d'un logement et d'un emploi ; que, dans ces conditions, ce moyen ne pouvait être regardé comme étant seulement assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que, par suite, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. X ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives des services de l'Etat du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X, qui est entré en France en septembre 1999, soutient qu'il est bien inséré dans ce pays et fait valoir qu'il dispose d'un logement et est titulaire d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. X se soit vu offrir d'occuper un emploi en France ne lui ouvre pas droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0713315 du 7 janvier 2008 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 08VE00785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00785
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BEHLOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-05-26;08ve00785 ?
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