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26/05/2009 | FRANCE | N°07VE00388

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mai 2009, 07VE00388


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE (FEDEX), dont le siège est 125, avenue Louis Roche à Gennevilliers (92238), par Me Danesi ; la société FEDEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500674 du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Alexander X, la décision du 30 novembre 2004 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer annulant, d'une part, la décision du 15 avril 2004 de l'inspecteur du

travail des transports de la subdivision des Hauts-de-Seine II refusant ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE (FEDEX), dont le siège est 125, avenue Louis Roche à Gennevilliers (92238), par Me Danesi ; la société FEDEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500674 du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Alexander X, la décision du 30 novembre 2004 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer annulant, d'une part, la décision du 15 avril 2004 de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision des Hauts-de-Seine II refusant l'autorisation de licencier pour faute M. X et autorisant, d'autre part, son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que la matérialité des fautes reprochées à M. X est établie ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier et, notamment, des tests techniques réalisés à la demande de la directrice du travail des transports que M. X, agent de service clientèle chargé de traiter les litiges avec les clients, s'est livré à des manipulations du système informatique afin d'améliorer artificiellement ses performances ; que ces manipulations se sont traduites par l'usage abusif et détourné d'un code réservé aux seuls agents de l'établissement situé à Memphis (Etats-Unis) et ont permis à ce salarié de rouvrir des dossiers de litige client déjà clos ; qu'ayant eu lieu à des heures auxquelles les bureaux de l'établissement de Memphis étaient fermés, elles ont laissé des traces informatiques ; que l'intéressé est le seul salarié français à avoir utilisé un code temporaire, lequel relève normalement d'une procédure exceptionnelle nécessitant l'aval de la hiérarchie ; qu'ainsi, l'explication tenant à l'existence d'un dysfonctionnement du système informatique ne peut être retenue ; en second lieu, que ces faits présentent un caractère manifestement fautif et établissent l'intention frauduleuse du salarié ; que les résultats de l'intéressé, jusque-là dérisoires, ont subitement augmenté au mois de janvier 2004 à la suite de la dernière mise à pied prononcée à son encontre pour sous-activité chronique ; que, dans ces conditions, les fautes commises par M. X étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE (FEDEX) a sollicité l'autorisation de licencier pour faute M. X, employé comme agent de service clientèle et investi des fonctions de représentant syndical au comité d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité central d'entreprise ; que, par décision du 30 novembre 2004, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a annulé la décision de refus opposée le 15 avril 2004 par l'inspecteur du travail des transports de la subdivision des Hauts-de-Seine II et a accordé l'autorisation sollicitée au motif que M. X s'était livré à des manipulations frauduleuses du système informatique de l'entreprise dans le but de fausser à son avantage l'évaluation de ses résultats et que cette faute était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que la société FEDEX fait appel du jugement du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X, annulé cette décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236-11, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, alors en vigueur, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était chargé de régler des litiges survenus avec les clients de son employeur et devait notamment, dans ce cadre, tenir à jour la liste informatisée des dossiers qui lui étaient assignés puis procéder, une fois le litige clos, à la fermeture des dossiers, a rouvert des dossiers qu'il avait déjà traités et qui étaient destinés à être pris en charge par les seuls agents de l'établissement de Memphis (Etats-Unis), il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que ces réouvertures de dossiers aient été réalisées par un usage détourné ou abusif des fonctionnalités du système informatique, ni que ces opérations, dont la société requérante n'établit nullement l'ampleur en se bornant à faire état de quelques dossiers, aient été commises dans l'intention frauduleuse de fausser l'évaluation par l'employeur du travail fourni par l'intéressé ; que, dans ces conditions, en admettant même que M. X, qui était employé depuis quinze ans par la société FEDEX, ait méconnu les consignes données par son employeur et les procédures informatiques en vigueur, les faits reprochés ne constituent pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de ce salarié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FEDEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 30 novembre 2004 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société FEDEX, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à M. X d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société FEDEX est rejetée.

Article 2 : La société FEDEX versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07VE00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00388
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DANESI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-05-26;07ve00388 ?
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