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20/03/2009 | FRANCE | N°08VE00090

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 mars 2009, 08VE00090


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par la Selarl Mayet et Perrault ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0711667 en date du 12 décembre 2007 par laquelle le président de la 3° chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conservateur des hypothèques de porter mention, sur le fichier immobilier, du jugement du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 9 m

ai 2007 prorogeant les effets du commandement valant saisie immobilière du...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par la Selarl Mayet et Perrault ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0711667 en date du 12 décembre 2007 par laquelle le président de la 3° chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conservateur des hypothèques de porter mention, sur le fichier immobilier, du jugement du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 9 mai 2007 prorogeant les effets du commandement valant saisie immobilière du 23 juin 2004 ;

2°) d'annuler la décision en question ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a décliné la compétence de la juridiction administrative dans la mesure où c'est par une exception précisément délimitée par l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 que le juge judiciaire est compétent en matière de publicité foncière ;

- la décision de porter mention du jugement du 9 mai 2007 a été prise par une autorité incompétente ;

- la mention en cause ne respecte pas les règles fixées par l'arrêté du 12 mars 1971 ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,

- les observations de Me Perrault pour M. X,

- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,

- et les brèves observations de Me Perrault ;

Considérant que, par sa requête, M. X entend contester l'inscription au fichier immobilier, par le conservateur des Yvelines, de la mention du jugement du 9 mai 2007 de la chambre des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de Versailles prorogeant, pour une durée de trois années, la validité du commandement aux fins de saisie immobilière qui lui a été notifié le 23 juin 2004 en application d'une hypothèque conventionnelle détenue par la Société générale sur l'immeuble lui appartenant, situé 187 rue Paul Doumer, à Triel-sur-Seine (Yvelines) ; que de telles conclusions, qui concernent l'exercice du droit de propriété, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance critiquée, le président de la 3° chambre du Tribunal administratif de Versailles a, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat d'une somme de 500 euros au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE00090 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00090
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : SELARL MAYET ET PERRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-20;08ve00090 ?
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