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12/03/2009 | FRANCE | N°08VE00007

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 mars 2009, 08VE00007


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Elodie X, demeurant chez M. Y ..., par Me Vouscenas ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707316 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un déla

i d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Elodie X, demeurant chez M. Y ..., par Me Vouscenas ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707316 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2007 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Mme X soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'elle souffre de problèmes psychologiques graves pour lesquels elle est suivie en France ; que son état de santé n'a pas évolué depuis l'obtention de son premier titre de séjour ; qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'elle y est menacée ; qu'elle vit en concubinage notoire avec M. Mawamba Mapeka qui est titulaire d'un titre de séjour ; qu'ils ont eu une fille née le 12 janvier 2006 qui détient un titre d'identité républicain ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, puisqu'elle vit en France depuis 2004, date de son entrée régulière en France, et y travaille en qualité de salariée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public,

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant que par l'arrêté du 30 mars 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après avis défavorable du médecin inspecteur de santé publique en date du 22 septembre 2006, rejeté la demande présentée par Mme X, ressortissante congolaise, tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refus de renouvellement assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir, en produisant des certificats médicaux, qu'elle souffre de troubles psychologiques graves qui seraient la conséquence des sévices qu'elle aurait subis après son arrestation pour des raisons politiques par les forces de l'ordre de la République Démocratique du Congo, que son état de santé nécessite un suivi médical en France et qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne puisse y bénéficier d'un traitement approprié ; que si elle a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 20 juillet 2004 au 20 juillet 2005 renouvelée pour l'année suivante, il ressort des pièces du dossier que son état s'est depuis considérablement amélioré ; que dans ces conditions, en refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si Mme X produit un certificat attestant qu'elle a suivi en sa totalité le programme d'un stage informatique de trois jours et a souscrit un contrat d'insertion sociale et professionnelle avec le département de la Seine-Saint-Denis dans lequel elle s'engageait du 1er juin au 30 novembre 2006 dans la réalisation du projet de trouver un emploi d'hôtesse de caisse, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier une évolution réelle de cette insertion sociale et professionnelle notamment à la date de la décision attaquée ; que si Mme X fait également valoir qu'elle vit en concubinage avec le père de sa fille, née le 12 janvier 2006 à Villepinte, lequel réside en France sous couvert d'un titre de séjour, la requérante, qui fait état d'un tel argument pour la première fois en appel, ne rapporte pas la preuve d'une vie commune avec ce dernier à la date de l'arrêté contesté ; qu'elle ne démontre par ailleurs pas qu'elle est dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; que si Mme X fait valoir qu'elle a été arrêté au Congo pour des raisons politiques et qu'elle été violée au cours de son arrestation, elle ne produit aucun document à l'appui de cette affirmation ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08VE00007 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00007
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : VOUSCENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-12;08ve00007 ?
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