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12/03/2009 | FRANCE | N°07VE02975

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 mars 2009, 07VE02975


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 novembre 2007 et en original le 3 décembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705237 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter l

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 novembre 2007 et en original le 3 décembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705237 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2007 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait dans son arrêté puisqu'il n'a pas fait référence au fait qu'il est venu en France pour rejoindre la plupart des membres de sa famille qui résident tous en situation régulière ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen ; qu'il est entré en France le 15 septembre 2003 pour rejoindre ses parents et deux de ses frères qui y vivent régulièrement ; que son père vit sur le territoire français depuis 1962 et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er juin 2016 ; que sa mère est entrée en France en 2002 et détient une carte de résident valable jusqu'au 31 janvier 2012 ; que ses deux frères possèdent une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que son plus jeune frère, Abdelmounaim X, est atteint d'un lourd handicap depuis la naissance pour lequel il est traité en France ; qu'il lui apporte quotidiennement un soutien matériel et moral ; que si l'un de ses frères et deux de ses soeurs résident au Maroc, ils ne pourraient le prendre en charge en cas de retour dans son pays d'origine ; que ses grands parents sont décédés ; qu'il est socialement inséré en France ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son frère, Abdelmounaim X, est atteint d'achondroplasie et doit subir régulièrement des interventions chirurgicales ; qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 80 pour cent par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis et la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; que sa mère, qui souffre de diverses pathologies et notamment d'une hernie abdominale, ne peut plus correctement s'occuper de lui ; que son père, âgé de 65 ans, n'a plus suffisamment d'énergie pour s'occuper de lui ; que son frère aîné n'habite pas avec eux et n'est donc pas en mesure de lui assurer un soutien quotidien ; qu'il est, par conséquent, le seul à pouvoir s'occuper de son jeune frère ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- les observations de Me Magdelaine substituant Me Rochiccioli,

- les conclusions de M. Beaufaÿs, ou rapporteur public,

- et les nouvelles observations de Me Magdelaine ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain né le 12 juillet 1982 qui déclare être entré en France le 15 septembre 2003, a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 19 février 2007 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'y faire droit par décision du 12 avril 2007 assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que M. X relève appel du jugement du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 avril 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur le moyen non inopérant que M. X avait soulevé en première instance et tiré de l'erreur de fait qui entacherait l'arrêté contesté ; que, dès lors, son jugement du 25 septembre 2007 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 avril 2007 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 avril 2007 a été signé par Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé, par arrêté du 31 janvier 2007 publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l' incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas indiqué dans l'arrêté contesté que M. X étaient venu rejoindre en France la plupart des membres de sa famille qui résident tous en situation régulière ne saurait être constitutive d'une erreur de fait ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France le 15 septembre 2003 pour rejoindre ses parents et deux de ses frères qui sont tous titulaires de titres de séjour et qu'il est la seule personne en mesure de s'occuper de son plus jeune frère qui est atteint d'achondroplasie aux motifs que sa mère souffre notamment d'une hernie abdominale, que son père est âgé de 65 ans et que son frère aîné n'habite pas avec eux ; que, cependant, le requérant, qui est célibataire sans charge de famille et dont la présence en France n'est attestée qu'à compter de septembre 2005, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident l'un de ses frères et deux de ses soeurs ; qu'en outre, M. X, qui n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade, ne démontre pas qu'il est le seul à pouvoir s'occuper de son jeune frère en se contentant de faire état de l'âge de son père et du fait que son frère aîné réside ailleurs sans faire état de circonstances faisant obstacle à un rapprochement de ce dernier ; qu'ainsi, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705237 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Ahmed X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N° 07VE02975 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02975
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-12;07ve02975 ?
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