La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2009 | FRANCE | N°07VE02202

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 mars 2009, 07VE02202


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 août 2007 et en original le 13 août 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501693 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et de la décision du 28 décembre 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 août 2007 et en original le 13 août 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501693 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et de la décision du 28 décembre 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que son père est de nationalité française et sa mère titulaire d'un certificat de résidence ; que les nombreux certificats et attestations versés au dossier démontrent qu'il est pris en charge et hébergé par ses parents depuis son entrée en France intervenue en 2003 ; que son père travaille comme agent de surveillance et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ; que sa mère bénéficie actuellement des allocations de chômage ; qu'à l'instar de sa soeur, il était déjà pris en charge par eux lorsqu'il vivait en Algérie ; qu'en effet, son père perçoit une pension en Algérie et ses enfants sont titulaires d'une procuration sur son compte postal algérien ; que sa soeur a obtenu un certificat de résidence le 16 juin 2004 ; qu'elle verse avec son frère, M. Mohamed Amine X, des chèques à leur père pour l'aider à le prendre en charge ; qu'ainsi, les décisions contestées sont contraires aux stipulation du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que toute sa famille se trouve en France, puisqu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie depuis le décès de ses grands-parents ; que ses parents ont eu quatre enfants ; que son frère, M. Mohamed Amine X, a la nationalité française ; que sa petite soeur, Fassia X, est titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur ; que sa mère est entrée en France le 21 août 1998 en compagnie de son jeune frère et de sa petite soeur ; qu'il a vécu en Algérie à compter de cette date en compagnie de sa jeune soeur, Amara X ; qu'à cette époque, ses parents ont effectué des démarches pour qu'ils puissent obtenir des visas ; qu'ils ont fini par obtenir des visas d'entrée en raison de l'aggravation de l'état de santé de leur mère ; qu'il a toujours vécu avec les membres de sa famille, que ce soit en Algérie ou en France ; qu'ainsi, les décisions contestées sont contraires aux stipulation du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa mère a été traitée en 2003 par chimiothérapie pour un cancer du sein et souffre notamment de diabète ; que son état de santé s'est dégradé, en particulier sur le plan psychique ; que sa présence aux côtés de sa mère est donc nécessaire ; qu'ainsi, les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- les observations de Me Magdelaine substituant Me Rochiccioli,

- les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public,

- et les nouvelles observations de Me Magdelaine ;

Vu la note en délibéré, présentée le 19 février 2009, pour M. X ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né le 29 avril 1976, relève appel du jugement du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 août 2004 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 28 décembre 2004 rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a plus d'attaches familiales en Algérie depuis le décès de ses grands-parents et que son père et son frère, qui sont de nationalité française, sa mère et ses deux soeurs, qui sont titulaires de titres de séjour, résident en France ; que l'état de santé de sa mère, qui a été traitée en 2003 par chimiothérapie pour un cancer et souffre de diabète, s'est fortement dégradé ; que dans ces conditions, les décisions contestées ont porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que par suite ces décisions méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % ; que son avocat a renoncé, dans une note en délibéré, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat et exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501693 du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise du 15 mars 2007 et les décisions des 12 août 2004 et 28 décembre 2004, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. X, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

''

''

''

''

N° 07VE02202 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02202
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-12;07ve02202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award