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12/03/2009 | FRANCE | N°07VE00200

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 mars 2009, 07VE00200


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 en télécopie et le 31 janvier 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE BONDY, par Me Jousselin ; la COMMUNE DE BONDY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304640 du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il l'a condamnée à réparer le préjudice moral de M. X à hauteur de 3 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Elle soutient que le non renouvellem

ent du contrat de M. X a été motivé par la réorganisation du service résultant d...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 en télécopie et le 31 janvier 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE BONDY, par Me Jousselin ; la COMMUNE DE BONDY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304640 du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il l'a condamnée à réparer le préjudice moral de M. X à hauteur de 3 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Elle soutient que le non renouvellement du contrat de M. X a été motivé par la réorganisation du service résultant de la fusion de la maison de quartier Blanqui, dirigée par M. X, et de la maison de quartier Georges Brassens ; que sa décision, qui n'a donc pas été prise en considération de la personne, ne devait pas être précédée de la communication de son dossier à M. X ; qu'elle n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir ; que le nouveau contrat proposé à M. X n'a pas été signé compte tenu des nombreuses contestations émises par l'intéressé, notamment en ce qui concerne l'organisation du service « enfance-famille-jeunesse » ; que M. X a manqué à son devoir de réserve ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les observations de Me Jousselin pour la COMMUNE DE BONDY,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les nouvelles observations de Me Jousselin pour la COMMUNE DE BONDY ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 20 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE BONDY ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tel qu'il a été modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 : « (...) Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat (...). » ; que, selon les prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : « (...) Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : « Lorsqu'un agent a été recruté pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention ou non de renouveler ou non l'engagement (...) lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non réponse dans ce délai, l'intéressé est présumer renoncer à son emploi. » ;

Considérant que le contrat par lequel M. X avait été recruté par la COMMUNE DE BONDY, pour une durée de trois ans, pour exercer les fonctions de directeur de la maison de quartier Blanqui, est arrivé à expiration le 31 mars 2001 et n'a pas été renouvelé ; que le maire de la COMMUNE DE BONDY, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisées, a averti M. X, par un courrier du 26 janvier 2001, que son contrat ne serait pas renouvelé et lui a par ailleurs indiqué qu'un nouveau contrat de trois ans, en qualité de directeur des actions jeunesse, lui serait proposé ; que, par un courrier du 29 mars 2001, le maire de la COMMUNE DE BONDY a informé le requérant qu'il renonçait à lui confier le poste de directeur des actions jeunesse ; que, dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le contrat de directeur de la maison de quartier Blanqui de M. X est intervenue dès le 26 janvier 2001 et non le 29 mars 2001, la décision du 29 mars 2001 étant relative au refus de conclure un nouveau contrat, distinct du précédent, pour exercer d'autres fonctions ; que, par suite, la COMMUNE DE BONDY est fondée à soutenir que les motifs pour lesquels elle a renoncé à confier de nouvelles fonctions à M. X sont sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement de son contrat de directeur de la maison de quartier Blanqui qui arrivait à expiration ;

Considérant toutefois que la circonstance qu'un agent bénéficiant d'un contrat à durée déterminée n'ait aucun droit à son renouvellement et que la décision de ne pas renouveler ce contrat ne soit pas au nombre de celles qui doivent être motivées ne saurait avoir pour effet de soustraire cette décision au contrôle de la régularité de ses motifs ; qu'il appartient au juge administratif de contrôler si une telle décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant que la COMMUNE DE BONDY fait valoir que son refus de renouvellement du contrat de M. X, en date du 26 janvier 2001, a été motivé par une réorganisation du service consistant à confier à un seul agent la direction des maisons de quartier Blanqui et Brassens ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la fusion de ces deux postes n'a été opérée au profit du directeur de la maison de quartier Brassens qu'à compter du 1er décembre 2002, après que le poste de M. X a été occupé par un autre agent ; que, dans ces conditions, le refus de renouvellement du contrat de directeur de la maison de quartier Blanqui de M. X ne peut, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BONDY, être regardé comme ayant été effectivement motivé par l'intérêt du service ; que, par suite, cette décision qui repose sur des faits matériellement inexacts est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE BONDY ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BONDY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à réparer le préjudice moral de M. X ;

Sur l'appel incident :

Considérant que M. X a présenté, à titre incident, un recours tendant à ce que la Cour lui accorde réparation, à hauteur de 15 000 euros, des préjudices résultant de l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat de directeur de la maison de quartier Blanqui à Bondy ; que, dans les circonstances de l'affaire, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X en fixant la somme devant lui être allouée à ce titre à 3 000 euros ; que, par suite, l'appel incident de M. X doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BONDY, le versement à M. X de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BONDY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du recours incident de M. X sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE BONDY versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 07VE00200 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00200
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : JOUSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-12;07ve00200 ?
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