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12/03/2009 | FRANCE | N°07VE00045

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 mars 2009, 07VE00045


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2007, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société à responsabilité limitée SEBIANE ;

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SARL SEBIANE, dont le siège social est 23, rue de Lille à Bobigny (93000), par Me Grosman ; la SARL SEBIANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202392 du 10 octobre

2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement reje...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2007, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société à responsabilité limitée SEBIANE ;

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SARL SEBIANE, dont le siège social est 23, rue de Lille à Bobigny (93000), par Me Grosman ; la SARL SEBIANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202392 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10 pour 100 à cet impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

La SARL SEBIANE soutient que le vérificateur n'a retenu aucun pourcentage de pertes sur l'ensemble des abats achetés auprès de son fournisseur, la société Mondial Abats ; qu'en l'espèce, ce pourcentage de pertes s'élève à 15 pour 100 ; qu'à défaut de retenir un pourcentage de pertes sur les abats, la méthode de reconstitution des recettes est manifestement erronée ; que la circonstance que le vérificateur ait admis un taux de pertes important, comme l'administration l'a indiqué dans sa décision partielle d'admission, ne le dispensait pas d'admettre un taux de perte sur les abats ; que les taux de pertes retenus par le vérificateur ne tiennent pas réellement compte de la spécificité de son activité, puisqu'elle est une boucherie hallal ; qu'il est notoirement connu que ce type de boucheries dégage un taux de pertes supérieur aux boucheries classiques ; que le vérificateur a modifié les prix de vente de 13 produits en 1997 et 14 produits en 1998 au motif qu'ils auraient été inférieurs aux prix d'achats ; qu'elle a fait valoir devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que l'administration ne le démontrait pas et qu'elle ne précisait, par ailleurs, pas les modalités de détermination des prix fixés par le vérificateur ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande de décharge sur ce point ; qu'elle a fait valoir les mêmes arguments à l'encontre des prix fixés par le vérificateur sur d'autres produits ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait dû également prononcer une décharge pour ces autres produits ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public,

Considérant que la SARL SEBIANE, qui a essentiellement pour activité la triperie et le vente de boucherie sur les marchés, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité du 14 février au 10 mai 2000 portant sur la période allant du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 pour 100 à cet impôt au titre des exercices clos les 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1997 et 1998 ; que la société requérante interjette appel du jugement du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même code : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même code : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. » ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL SEBIANE n'a pas souscrit dans les délais légaux les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois de novembre 1996 à mai 1997, de juillet, septembre et octobre 1997, de janvier à mars 1998 et de mai 1998 ; qu'ainsi, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée afférents à ces mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) » ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL SEBIANE n'a pas retiré à la poste le pli contenant la notification de redressements datée du 25 juillet 2007 et n'a pas, partant, présenté d'observations sur les redressements dans le délai légal imparti ; qu'il lui appartient en application de ces dispositions d'apporter la preuve du caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 pour 100 à cet impôt et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux autres mois que ceux pour lesquels la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales a été appliquée ;

S'agissant de la méthode de reconstitution des recettes de la SARL SEBIANE :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé une réduction des impositions en litige, notamment au motif que l'administration n'apportait aucune précision sur la méthode employée par le vérificateur pour déterminer le prix de vente de 13 produits alimentaires en 1997 et de 14 produits de même nature en 1998 ; que la SARL SEBIANE fait valoir que la fixation par le vérificateur du prix de vente des autres produits est entachée de la même carence ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que pour fixer les prix de vente des produits alimentaires autres que ceux qui ont conduit le tribunal administratif à prononcer une décharge partielle, le vérificateur n'a fait que retenir les chiffres avancés par la société requérante au cours du contrôle ; que, s'agissant de la vente de cartes téléphoniques, le vérificateur a fixé un prix de vente moyen à partir des factures d'achats ; que sur ce dernier point, la SARL SEBIANE, qui supporte la charge de la preuve ainsi qu'il vient d'être dit, ne propose aucune méthode de calcul du prix de vente ;

Considérant que la SARL SEBIANE soutient que le vérificateur n'a retenu aucun pourcentage de pertes sur l'ensemble des abats achetés auprès de son fournisseur, la société Mondial Abats, et que ce pourcentage de pertes s'élève à 15 pour 100 ; que la société requérante n'apporte aucun élément permettant de justifier le taux de perte qu'elle allègue en sus des taux de pertes déjà retenus par le vérificateur et dont elle n'a pas fait état lors des opérations de contrôle ; que si par ailleurs la société requérante soutient que les boucheries hallal ont un taux de pertes supérieur aux boucheries classiques, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SEBIANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur les points restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SEBIANE est rejetée.

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N° 07VE00045 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00045
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-12;07ve00045 ?
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