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03/03/2009 | FRANCE | N°08VE01521

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 mars 2009, 08VE01521


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour la SOCIETE EUROPE ET COMMUNICATION, dont le siège social est situé 534, route de Vernouillet à Orgeval (78630), par Me Charbonnier ; la SOCIETE EUROPE ET COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711247 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 octobre 2007 par laquelle le président de ce tribunal a liquidé à la somme de 12 475,44 euros toutes taxes comprises les frais et honoraires de l'expertise ordonn

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Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour la SOCIETE EUROPE ET COMMUNICATION, dont le siège social est situé 534, route de Vernouillet à Orgeval (78630), par Me Charbonnier ; la SOCIETE EUROPE ET COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711247 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 octobre 2007 par laquelle le président de ce tribunal a liquidé à la somme de 12 475,44 euros toutes taxes comprises les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 17 janvier 2006, dont une somme de 2 166 euros hors taxes de frais et d'honoraires pour le sapiteur, et a mis à sa charge cette somme ;

2°) de liquider et de taxer les frais et honoraires du sapiteur en les limitant à la somme de 1 000 euros hors taxes ;

3°) de mettre pour moitié à la charge du département des Yvelines les frais et honoraires de l'expertise ;

Elle soutient, d'une part, que si elle ne conteste pas les honoraires attribués par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles du 25 octobre 2007 à M. Bertrand, expert désigné le 17 janvier 2006 par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, elle conteste le montant des honoraires attribués par ladite ordonnance à son sapiteur, M. Dumont, désigné le 18 janvier 2007, et fixés à la somme de 2 166 euros hors taxes ; que ce montant est excessif et doit être limité à la somme de 1 000 euros hors taxes dès lors que le sapiteur n'a assisté qu'à une seule réunion d'expertise le 22 février 2007, à laquelle il n'a fait qu'acte de présence sans formuler d'observation orale sur les dires des parties ; que cette réunion n'a duré que deux heures et non quatre ; que la note de synthèse de M. Dumont a été produite à la suite de la présente procédure, après le dépôt du rapport d'expertise de M. Bertrand et n'a pas été communiquée aux parties durant l'expertise, privant celles-ci d'un débat contradictoire avant le dépôt du rapport ; que cette absence de communication est corroborée par les conclusions de l'expert qui indique qu'il ne dispose pas d'élément suffisant pour établir le préjudice financier allégué par la société alors que les éléments comptables lui avaient été transmis à l'issue de cette réunion; que l'intervention du sapiteur était donc inutile ; que, d'autre part, les frais d'expertise doivent être partagés avec le département des Yvelines puisque les conclusions du rapport d'expertise permettent d'établir que le département des Yvelines est responsable de l'absence d'entretien depuis 1972 de la contre-allée dont il est propriétaire et qui permet à la société d'accéder à ses locaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Charbonnier, avocat de la SOCIETE EUROPE ET COMMUNICATION,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) » ;

Considérant que par une ordonnance en date du 17 janvier 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, fait droit à la demande d'expertise de la SOCIETE EUROPE ET COMMUNICATION et désigné un expert, M. Bertrand, aux fins de décrire la nature, l'étendue et la date d'apparition des désordres affectant la contre-allée d'accès aux locaux de ladite société bordant la route nationale 154, de donner les éléments permettant d'apprécier l'origine et l'imputabilité de ces désordres, si ceux-ci sont de nature à rendre la contre-allée impropre à son usage, ainsi que l'étendue des responsabilités encourues et des préjudices subis ; que, par une ordonnance du 18 janvier 2007, M. Dumont a été désigné comme sapiteur pour assister M. Bertrand dans son expertise ; que le rapport d'expertise a été, en l'absence de règlement de l'allocation provisionnelle par la société requérante, déposé en l'état au greffe du tribunal le 5 octobre 2007 ; que, par une ordonnance du 25 octobre 2007, les frais de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 12 475,44 euros TTC, dont 2 166 euros hors taxes correspondant aux honoraires du sapiteur, et mis à la charge de la SOCIETE EUROPE ET COMMUNICATION ; que cette dernière fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que les honoraires du sapiteur soient réduits à la somme de 1 000 euros hors taxes et à ce que la moitié des frais de l'expertise soient mis à la charge du département des Yvelines ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Dumont n'a participé qu'à une seule réunion avec les parties le 22 février 2007, il a rédigé une note de synthèse, laquelle a été remise le 24 mai 2007 à l'expert et adressée aux parties le 5 octobre 2007 avec le rapport d'expertise et rappelle l'ensemble des travaux effectués par l'intéressé, notamment la prise de connaissance du contexte de l'expertise, l'étude du mémoire de l'expert comptable de la société demanderesse, la préparation et la participation à la réunion du 22 février 2007, l'étude des documents complémentaires adressés par la requérante en mars et mai 2007 ; que les quatre heures de temps facturées pour la réunion du 22 février 2007 comprennent deux heures de préparation avec l'expert et deux heures de réunion ; qu'il s'ensuit, d'une part, que les moyens tirés de ce que cette note aurait été remise après le dépôt du rapport d'expertise et que la tardiveté de cette remise aurait rendu l'intervention du sapiteur inutile, manquent en fait ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le sapiteur ait manqué de diligence dans ses travaux ni que le nombre d'heures qu'il a indiquées est excessif eu égard à l'importance et à la nature du travail qu'il a fourni ; que, par suite, la SOCIETE EUROPE ET COMMUNICATION n'est pas fondée à demander que les frais et honoraires du sapiteur soient réduits à la somme de 1 000 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que les parties ont été informées le 14 septembre 2007, durant l'expertise, donc avant même le dépôt du rapport de M. Bertrand et de la note de M. Dumont, de ce que le président du tribunal administratif avait, le 6 septembre 2007, en l'absence du versement par la SOCIETE EUROPE ET COMMUNICATION de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 20 juin 2007, fait droit à la demande de l'expert de déposer son rapport en l'état ; que la société requérante, qui n'a pas souhaité intervenir à la suite de cette information, ne saurait, ainsi, faire valoir que la note de synthèse de M. Dumont n'aurait pas été communiquée aux parties durant l'expertise, privant celles-ci d'un débat contradictoire avant le dépôt du rapport d'expertise ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de tout élément du rapport d'expertise établissant avec certitude la nature de l'accès bordant les locaux de la société requérante et l'existence d'une autorisation de voirie concernant cet accès, il n'est pas démontré que le département des Yvelines serait responsable de l'entretien de cet accès ; qu'au contraire, le rapport d'expertise indique que les désordres constatés sont imputables aux travaux réalisés par la SOCIETE EUROPE ET COMMUNICATION et à l'usage qu'elle en a fait ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que les frais d'expertise soient mis pour moitié à la charge du département des Yvelines ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EUROPE ET COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE EUROPE ET COMMUNICATION le versement au département des Yvelines et à M. Bertrand d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROPE ET COMMUNICATION est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE EUROPE ET COMMUNICATION versera au département des Yvelines et à M. Bertrand une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE01521 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BATAILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 03/03/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08VE01521
Numéro NOR : CETATEXT000020540681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-03;08ve01521 ?
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