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03/03/2009 | FRANCE | N°08VE00175

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 mars 2009, 08VE00175


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Laid X, demeurant ..., par Me Papi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709903 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de l'Algérie ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre

de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Laid X, demeurant ..., par Me Papi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709903 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de l'Algérie ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'entré en France en 2005 pour des raisons de santé, il a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le refus opposé à sa demande n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne remplit pas les conditions exigées par l'arrêté ministériel du 4 juillet 1999 ; que les certificats médicaux versés au dossier attestent qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision contestée a été prise en violation de l'article 6-7 de l'accord précité ; que l'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; que celle-ci est elle-même illégale pour défaut de motivation dès lors qu'elle vise sans autre précision le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résident habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant, d'une part, que M. X fait valoir que l'avis en date du 10 août 2007 du médecin inspecteur de santé publique, sur lequel se fonde la décision de refus de séjour, n'a ni précisé si son état de santé lui permettait de voyager, ni la durée prévisible de son traitement ; que, toutefois, ce médecin n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ayant retenu que l'intéressé pouvait bénéficier de ce traitement, une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des différents certificats médicaux produits par M. X, que l'état de santé de ce dernier pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique indiquait que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cet avis précisait également que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant souffre de diabète et de cécité, l'avis du médecin inspecteur ne se trouve pas contredit par les termes des certificats médicaux produits par l'intéressé ; qu'il ne résulte pas de ces documents que les pathologies dont il est atteint ne puisse faire l'objet d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence, l'autorité administrative n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour opposée à M. X n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ;

Considérant, en second lieu, que la motivation de l'obligation de quitter la France se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que le refus de titre de séjour était lui-même motivé et que le préfet de l'Essonne a indiqué les dispositions législatives permettant d'assortir ce refus d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter la France n'impliquait pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE00175 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00175
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : PAPI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-03;08ve00175 ?
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