Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 en télécopie et le 23 avril 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nicolae Marius X, élisant domicile au cabinet de Me Löwy, 43 avenue Jean Lolive à Pantin (93500), par Me Löwy ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800160 en date du 14 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa reconduite à la frontière et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le délai de 48 heures applicable aux reconduites à la frontière n'est pas opposable en ce que l'arrêté doit être requalifié en obligation de quitter le territoire français dès lors que l'article 30 de la directive du 29 avril 2004 impose de fixer au ressortissant communautaire un délai d'un mois à compter de la notification de la mesure d'éloignement pour quitter le territoire français ; qu'au regard de l'article L. 511-1 du même code, la mesure de reconduite à la frontière ne s'applique pas aux ressortissants des Etats-membres ; que le juge de première instance a méconnu le caractère contradictoire de la procédure d'instruction en ne lui faisant pas connaître au préalable cette tardiveté ; qu'en tout état de cause le recours n'était pas tardif car il a été introduit dans le délai de 48 heures ; que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'un vice de procédure à raison des dispositions de la directive du 29 avril 2004 dès lors que le préfet n'a pas recueilli les éléments portant sur sa situation personnelle ; qu'au regard des stipulations de l'article 18 du traité instituant les communautés européennes, le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'aucune menace à l'ordre public n'est établie ; qu'il n'existe aucune sanction pénale prévue pour l'éloignement d'un ressortissant communautaire ; qu'il s'ensuit que le préfet a commis un détournement de pouvoir en assortissant son arrêté d'une menace d'une peine d'emprisonnement ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2009 :
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative n'imposait au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'informer M. X de ce qu'il envisageait de rejeter sa demande, pour tardiveté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du dit code ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance du
14 janvier 2008 serait irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V » ; qu'en vertu des dispositions combinées du 2° et du 8° du II de l'article L. 511-1 du même code, l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider la reconduite à la frontière d'un ressortissant étranger non soumis à l'obligation de visa, si, durant la période de trois mois à compter de l'entrée en France de l'intéressé, le comportement de ce dernier constitue une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. » ; qu'aux termes de l'article R. 512-1-1 du même code, pris en transposition du paragraphe 3 de l'article 30 de la directive susvisée du 29 avril 2004 : « La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L.121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant communautaire peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si ce dernier dispose alors d'un délai pour quitter le territoire français qui doit être mentionné lors de la notification dudit arrêté, ce délai ne saurait être confondu avec le délai qui lui est imparti par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le délai de quarante-huit heures fixé par le dit article pour exercer un recours contre l'arrêté du 8 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ne lui serait pas opposable en sa qualité de ressortissant roumain ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 8 janvier 2008 à 10 heures 20 ; que, dès lors, la demande de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 janvier 2008 à 11 heures 09, comme il ressort de l'indication portée sur la demande qui avait été adressée par télécopie audit greffe, était tardive ; que si M. X produit un rapport de communication du télécopieur de son avocat en première instance faisant état d'un envoi à
10 heures 35 et à 10 heures 42 avec la mention « bourrage » et en admettant que, comme le soutient M. X, l'heure mentionnée soit, en raison d'un dysfonctionnement de l'appareil, erronée et que l'heure réelle d'envoi est 9 heures 35 et 9 heures 42, ce seul document qui ne comporte pas d'indication plus précise sur la nature de l'envoi attaché à ce rapport ne saurait constituer un commencement de preuve de nature à remettre en cause les indications portées par le greffe du tribunal administratif alors qu'il ressort des écritures du requérant que son avocat a transmis au greffe deux autres recours en sus du sien ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 08VE00372 2