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19/02/2009 | FRANCE | N°08VE00241

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 février 2009, 08VE00241


Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2008 au greffe du Tribunal administratif de Versailles et le 29 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609803 du Tribunal administratif de Versailles en date du 27 novembre 2007 en tant qu'il a annulé ses décisions de retrait de points du permis de conduire de M. X à la suite des infractio

ns constatées les 15 juin 2003, 7 mars 2004 et 12 août 2005 ; ...

Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2008 au greffe du Tribunal administratif de Versailles et le 29 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609803 du Tribunal administratif de Versailles en date du 27 novembre 2007 en tant qu'il a annulé ses décisions de retrait de points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions constatées les 15 juin 2003, 7 mars 2004 et 12 août 2005 ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

Il soutient que M. X a bien reçu les informations prévues par le code de la route en ce qui concerne l'infraction du 7 mars 2004, en application de la jurisprudence Harroch de la Cour administrative d'appel de Paris du 13 novembre 2007 ; qu'en ce qui concerne les infractions du 15 juin 2003 et 12 août 2005 M. X a acquitté l'amende forfaitaire et a donc conservé le deuxième volet de l'avis de contravention qui comporte lesdites informations ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur du 13 juin 2003 au 31 décembre 2007 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes de son article L. 223-3 dans sa rédaction en vigueur à compter du 13 juin 2003 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; que l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur du 1er juin 2001 au 22 juin 2003 dispose que : « I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) » ; qu'enfin son article R. 223-3 en vigueur du 12 juillet 2003 au 1er janvier 2008 précise que : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) » ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

En ce qui concerne l'infraction constatée le 7 mars 2004 :

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient qu'il a été satisfait à l'obligation d'information imposée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités et produit à l'appui de ses dires une copie du procès-verbal correspondant à l'infraction constatée le 7 mars 2004 ; que, cependant, ce procès-verbal n'ayant pas été signé par M. X, ce dernier n'a donc pas reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, lequel constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, comportant les informations prévues par les dispositions susvisées du code de la route ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que la procédure de retrait de points aurait été régulière en ce qui concerne l'infraction constatée le 7 mars 2004 ;

En ce qui concerne les infractions constatées les 15 juin 2003 et 12 août 2005 :

Considérant que, pour établir la régularité de la procédure de retraits de points relatifs aux infractions susvisées, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit un relevé d'information intégral daté du 1er octobre 2007, mentionnant que M. X a réglé les amendes forfaitaires correspondantes, et fait valoir que l'intéressé, qui aurait ainsi été en possession des procès-verbaux d'infraction, aurait reçu les informations prévues par le code de la route ; que, cependant, la circonstance que M. X a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées les 15 juin 2003 et 12 août 2005 ne saurait suffire à établir qu'il a effectivement reçu l'ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. X correspondant aux infractions constatées les 15 juin 2003, 7 mars 2004 et 12 août 2005 ;

Sur l'appel incident :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux correspondant aux infractions constatées les 13 juillet 2005 et 20 janvier 2006 ont été signés par M. X et mentionnent non seulement que le requérant est susceptible d'encourir un retrait de points, mais également que « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que lesdits avis de contravention constituent le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que les mentions figurant sur ces volets conservés par le contrevenant, établis sur imprimé Cerfa conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé que de l'arrêté du 24 octobre 2003, répondent aux exigences d'information prévues par le code de la route ; que, par suite, M. X doit être regardé, contrairement à ce qu'il soutient et alors qu'il s'abstient de produire les documents qui lui ont été remis, comme ayant reçu l'ensemble des informations exigées par le code de la route ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les retraits de points du permis de conduire de M. X prononcés à raison des infractions constatées les 15 juin 2003, 7 mars 2004 et 12 août 2005, d'autre part que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des retraits de points prononcés à raison des infractions constatées les 13 juillet 2005 et 20 janvier 2006 ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de M. X ainsi que sa demande présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et l'appel incident de M. X sont rejetés.

N° 08VE00241 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00241
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : APELBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-19;08ve00241 ?
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