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19/02/2009 | FRANCE | N°07VE02948

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 février 2009, 07VE02948


Vu, I°, sous le n° 07VE02948, la requête enregistrée par télécopie le 28 novembre 2007 et en original le 4 décembre suivant au greffe de la Cour, présentée pour Mme Bouchra X, demeurant chez M. Y ..., par Me Benaissa ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708478 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dan

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2°) d'annuler pou...

Vu, I°, sous le n° 07VE02948, la requête enregistrée par télécopie le 28 novembre 2007 et en original le 4 décembre suivant au greffe de la Cour, présentée pour Mme Bouchra X, demeurant chez M. Y ..., par Me Benaissa ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708478 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Mme X soutient que le préfet des Yvelines a commis un vice de procédure en n'ayant pas préalablement saisi la commission de titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision relative à l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation eu égard aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle vit en France depuis 1996 et n'a plus d'attaches au Maroc ; qu'elle est socialement intégrée en France ; qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est menacée en cas de retour au Maroc ;

Vu, II°, sous le n° 07VE03014, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2007 pour Mme Bouchra X, demeurant chez M. Y ..., par Me Grasser ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708478 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2007 ;

Mme X soutient qu'elle n'a plus d'attaches au Maroc et vit en France depuis plus de 10 ans ; que la plupart des membres de sa famille, dont certains ont la nationalité française, sont en France ; qu'elle est intégrée en France ; qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine née le 16 juillet 1973, relève appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes n° 07VE02948 et n° 07VE03014 présentées par Mme X qui sont dirigées contre le même jugement n° 0708478 en date du 18 octobre 2007, doivent être jointes afin d'y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 juillet 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête n° 07VE03014 et celle des moyens de légalité externe ;

Considérant, en premier lieu, que la décision obligeant Mme X à quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » : qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis plus 1996, où vivraient également la plupart des membres de sa famille dont certains auraient la nationalité française, qu'elle est socialement insérée en France et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, la requérante, qui ne conteste pas être célibataire, ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmations ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 » ; que Mme X ne justifie, au sens des dispositions précitées, d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune considération humanitaire, susceptible de justifier son admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Yvelines en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : « (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; qu'il résulte de cette disposition que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code précité ou qui ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour et qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme X ne justifie pas résider habituellement sur le sol français depuis plus de dix ans et n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet des Yvelines n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant, enfin, que Mme X n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'elle serait menacée en cas de retour au Maroc ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

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N° 07VE02948 et N° 07VE03014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02948
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : BENAISSA ; BENAISSA ; GRASSER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-19;07ve02948 ?
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