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19/02/2009 | FRANCE | N°07VE02139

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 février 2009, 07VE02139


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges X, demeurant chez M. Y ..., par Me N'Ganga ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611814 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 e

uros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges X, demeurant chez M. Y ..., par Me N'Ganga ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611814 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, toutefois, le médecin de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales avait estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale ce qui signifiait également qu'il ne pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que les chiffres de l'organisation mondiale de la santé établissent que la maladie dont il est atteint fait des victimes en Afrique, ce qui démontre que les populations africaines ne reçoivent pas des soins appropriés ; que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet dans sa décision du 5 septembre 2006, il remplissait les conditions posées par la circulaire du 13 juin 2006 ; que le préfet de l'Essonne a entaché sa décision du 13 octobre 2006 d'erreur de fait, puisque son épouse n'était pas titulaire d'un titre de séjour ; que ses deux enfants sont scolarisés ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'il vit avec son épouse et élève avec elle ses deux enfants ; qu'ainsi, la décision contestée est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant angolais né le 1er janvier 1960, relève appel du jugement du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 13 octobre 2006 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre de troubles psycho traumatiques, le seul certificat médical qu'il produit est rédigé dans des termes trop généraux et ne permet donc pas, à lui seul, d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qu'il vit avec son épouse et élève avec elle ses deux enfants qui sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant était à la date de la décision contestée également en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, cette décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, qui se bornent à indiquer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07VE02139 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02139
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : N' GANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-19;07ve02139 ?
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