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19/02/2009 | FRANCE | N°07VE00838

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 février 2009, 07VE00838


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 en télécopie et le 24 mai 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Fatima X, demeurant au ..., par Me Nemri ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404542 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 ma

rs 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une ca...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 en télécopie et le 24 mai 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Fatima X, demeurant au ..., par Me Nemri ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404542 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du présent arrêt en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a épousé M. X le 23 septembre 2003 ; qu'elle l'avait rencontré plusieurs mois auparavant, comme ce dernier en atteste ; que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas subordonnée à la justification d'une vie commune avant le mariage ; qu'elle apporte la preuve qu'elle vit en France depuis 1999 ; qu'elle est mariée avec M. X depuis presque 5 ans ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant que Mme X née EL YAACOUBI, ressortissante marocaine qui a épousé le 23 septembre 2003 M. X de nationalité française, relève appel du jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mars 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle vit en France depuis 1999 et qu'elle est mariée depuis presque 5 ans avec M. X, ressortissant français, la requérante était, à la date de l'arrêté contesté, mariée depuis moins de 6 mois avec ce dernier et les pièces versées au dossier n'établissent sa présence en France qu'à compter de 2002 ; qu'en outre, les époux X ne se sont rencontrés qu'au début de l'année 2003, comme en atteste le conjoint de la requérante, et n'ont ainsi vécu que quelques mois ensemble avant leur mariage célébré le 23 septembre 2003 ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 29 mars 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, eu égard au caractère récent et de ses conditions de séjour en France ; que par suite le moyens tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07VE00838 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00838
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : NEMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-19;07ve00838 ?
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