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10/02/2009 | FRANCE | N°08VE02312

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 février 2009, 08VE02312


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour Mme Mina X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802102 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

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3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour Mme Mina X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802102 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, entrée en France en 2006, elle justifie être à la charge de sa fille aînée, de nationalité française, alors que les membres de sa famille au Maroc ne sont pas en mesure de lui apporter un soutien financier et matériel ; qu'en outre, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée par Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Chelle, président,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

Considérant que si Mme X, ressortissante marocaine, entrée en France en 2006, soutient que sa fille aînée, de nationalité française, la prend à sa charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pension de réversion, dont elle dispose depuis le décès de son époux en 2007, ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins au Maroc ; que, dans ces conditions, en estimant qu'elle ne pouvait être considérée comme étant à la charge de sa fille, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit en France avec sa fille aînée et ses petits-enfants, auxquels elle s'est particulièrement attachée, et que sa seconde fille y réside également en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France à l'âge de 55 ans, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent, notamment, ses deux autres enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la brève durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 08VE02312 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02312
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-10;08ve02312 ?
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