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10/02/2009 | FRANCE | N°08VE00770

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 février 2009, 08VE00770


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour M. Amour Guillaume Y, demeurant chez Mlle Z ..., par Me Gryner ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710527 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au p

réfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour M. Amour Guillaume Y, demeurant chez Mlle Z ..., par Me Gryner ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710527 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

Il soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'en l'absence d'une progression dans ses études, il ne pouvait plus prétendre au renouvellement de son titre de séjour ; qu'en effet, depuis son entrée en France en 2002, il a suivi des formations lui permettant de se spécialiser dans le domaine de l'informatique ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Chelle, président,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 313-8 et R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger déjà admis en France, qui sollicite le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, présente à l'appui de sa demande « (...) un certificat d'inscription (...) dans un établissement public ou privé d'enseignement (...) » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu en octobre 2003 un diplôme européen d'études supérieures en informatique et réseaux, M. Y s'est inscrit en licence d'informatique à l'université Paris XII-Val-de-Marne au titre de l'année universitaire 2003/2004, puis à l'Ecole des Techniques Numériques Appliquées (ETNA) de septembre 2004 à janvier 2006 et, enfin, à l'Institut de Formation et d'Enseignement Supérieur (INFOSUP) pour l'année 2006/2007 ; que si le requérant fait valoir que les formations qu'il a suivies depuis 2004 devaient lui permettre d'obtenir un diplôme d'ingénieur en informatique, il ne fournit aucun élément probant permettant d'apprécier le sérieux de ses études ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

N° 08VE00770 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00770
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-10;08ve00770 ?
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