Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 janvier 2008, présentée pour M. Hoeinto X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Blivi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0710102 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 septembre 2007, portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Togo ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient qu'il souffre de drépanocytose, maladie génétique héréditaire, et se rend régulièrement aux consultations de l'hôpital Tenon et du centre national de santé de Paris ; qu'il suit un traitement spécifique lié à sa pathologie ; que le Togo, son pays d'origine, est considéré comme un pays à haut risque ; que le certificat médical qu'il produit, établi par un médecin agréé, indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'arrêté du préfet de l'Essonne méconnaît donc les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du même code, l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé présente des caractéristiques identiques à celles précisées ci-dessus, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter la France ;
Considérant que M. X, de nationalité togolaise, fait valoir qu'il souffre de drépanocytose dont la prise en charge médicale nécessite son maintien sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 24 juillet 2007, que le défaut de prise en charge de cette affection ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié peut être dispensé à l'intéressé dans son pays d'origine ; que le seul certificat médical produit par le requérant, daté du 1er octobre 2006 et mentionnant que l'intéressé est porteur d'une drépanocytose hétérozygote, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter la France n'a pas, pour les mêmes motifs, été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code susmentionné ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 08VE00203 2