La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2009 | FRANCE | N°07VE03018

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 février 2009, 07VE03018


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 décembre et en original le 5 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Richard X, demeurant ..., par Me Bergoin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603459 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et la réduction des cotisations supplémentaires, en droits et pén

alités, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 décembre et en original le 5 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Richard X, demeurant ..., par Me Bergoin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603459 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et la réduction des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée le 22 décembre 2003 au titre de l'année 2000 et qui a été annulée et remplacée par une nouvelle notification du 19 mai 2004 n'a pas interrompu valablement la prescription au titre de l'année en cause ; que l'inscription de la somme de 704 412 F (107 387 euros) au débit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de l'EURL Finak, dont il était le gérant et l'unique associé, correspond à des dépenses qu'il a payées personnellement au lieu et place de la société ; que cette somme doit être regardée, non comme un passif injustifié, mais comme une créance qu'il détient sur la société ; que la somme de 3 388 000 F (516 497 euros) figurant à la clôture de l'exercice 2001 au passif du bilan de l'EURL Finak correspond à un emprunt contracté le 8 septembre 1993 auprès d'une banque suisse pour réaliser une opération immobilière ; qu'il produit le contrat de prêt signé par les deux parties ; que cette somme ne peut davantage être regardée comme un passif injustifié ; qu'il est fondé à se prévaloir du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction issue du 1° de l'article 43-1 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative du 30 décembre 2004 pour obtenir la rectification, par voie de correction symétrique, des écritures du bilan d'ouverture de l'exercice 2001 de l'EURL Finak et, par suite, l'abandon des redressements en litige ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004 et notamment son article 43 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 13 mai 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement d'une somme de 214 euros correspondant à la totalité de l'imposition restant en litige à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont ainsi devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même, sous les mêmes conditions (...) / 4° de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) » ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Finak, créée en 1991 et spécialisée dans la prise d'intérêts financiers et le conseil, des redressements ont été notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à M. X, avocat, gérant et unique associé de la société, au titre de l'année 2001 ; que ces redressements procèdent de la réintégration dans le résultat de la société de l'année en cause, d'une part, d'une somme de 704 412 F (107 387 euros) inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom du requérant dans les écritures de l'EURL Finak et, d'autre part, d'une dette correspondant à un emprunt bancaire d'un montant de 3 388 000 F (516 497 euros), non remboursé, que le service a regardé comme un élément de passif injustifié du bilan de clôture de l'exercice 2001 ; que M. X demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige mises à sa charge en raison de la rectification des résultats de l'EURL Finak ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni l'EURL Finak, dont il était l'unique associé, ni M. X n'ont répondu à la notification de redressement qui leur a été adressée respectivement en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les 19 mai et 22 juillet 2004 ; que M. X, à qui il incombe au demeurant de justifier des écritures figurant au passif de son bilan, supporte, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que la somme de 704 412 F inscrite au 1er janvier 2001 au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de l'EURL Finak correspond au règlement de dépenses auquel il aurait procédé au lieu et place de la société depuis sa création en 1991 ; qu'en se bornant, toutefois, à produire une attestation en ce sens de l'expert-comptable de la société, datée du 2 septembre 2007, sans l'appuyer de justificatifs, M. X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette somme constituait une créance qu'il aurait détenue sur la société ; que, par suite, l'administration, qui a regardé à bon droit ladite somme comme mise à la disposition de M. X, était fondée à la réintégrer dans le résultat imposable de l'EURL Finak et à notifier au requérant le redressement correspondant à cette réintégration ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la somme de 3 388 000 F inscrite au passif du bilan de l'EURL Finak à la clôture de l'exercice 2001 correspondrait à un emprunt contracté par la société auprès d'un établissement financier, la copie du « contrat de crédit » établi le 8 septembre 1993 par la Banque Scandinave en Suisse qu'il produit en appel, qui concerne une avance remboursable le 10 décembre 1993, ne permet pas d'établir la réalité de ce prêt ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé cette somme comme un élément de passif injustifié du bilan de clôture de l'exercice 1991 et l'a rapportée au bénéfice imposable dudit exercice ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 1° de l'article 43-1 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004 : « Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. » ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux impositions en litige en vertu du IV de l'article 43 de cette loi, aux termes duquel : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour le calcul du bénéfice imposable tel que défini au 2 de l'article 38 précité du code général des impôts, l'actif net du premier exercice non prescrit ne peut être rectifié des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou une surestimation de celui-ci que si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas de cet article ;

Considérant que M. X, qui se prévaut du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 1° de l'article 43-1 précité de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004, demande la rectification, par voie de correction symétrique, des écritures du bilan d'ouverture de l'EURL Finak au titre de l'exercice 2001, premier exercice non prescrit ; que s'il fait valoir à cet effet que le compte courant dont il était titulaire dans les écritures de l'EURL Finak présentait déjà un solde créditeur de 432 963 F avant l'exercice clos en 1994 et que la somme de 3 388 000 F était inscrite au passif du bilan de clôture de l'exercice 1993, il s'abstient, toutefois, de produire les bilans des exercices 1993 et 1994, seuls à même de justifier de la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'une erreur ou omission serait intervenue plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit et aurait entraîné une sous-estimation ou surestimation de l'actif net de l'EURL Finak au bilan d'ouverture de l'exercice 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 214 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 07VE03018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03018
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : BERGOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-05;07ve03018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award