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05/02/2009 | FRANCE | N°07VE02638

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 février 2009, 07VE02638


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 octobre 2007, présentée pour M. Mamadou X demeurant chez M. Y ..., par Me Paruelle, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706023 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l'a obligé à quitt

er le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 octobre 2007, présentée pour M. Mamadou X demeurant chez M. Y ..., par Me Paruelle, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706023 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; qu'il justifie d'une présence stable et ancienne sur le territoire français, que son épouse ainsi que ses deux enfants vivent en France et que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que par ailleurs la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit de mener une vie familiale normale et de ne pas être déplacé pour la seule raison de sa nationalité, aux principes fondamentaux de non discrimination, au droit au respect des libertés individuelles et au droit de faire valoir ses observations avant toute mesure concernant ces libertés dont sont détenteurs ses enfants ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision du 9 mai 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X a été signée par une autorité incompétente et doit être annulée ;

Sur la légalité de la décision du 9 mai 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. X à quitter le territoire français :

Considérant que la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. X à quitter le territoire français est également entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de sa situation ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0706023 du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Mali comme pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de sa situation.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 07VE02638 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02638
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-05;07ve02638 ?
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