Vu la requête, enregistrée en télécopie le 22 octobre et en original le 24 octobre 2007, présentée pour M. Christophe X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Laymond ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704829 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois ;
Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'en effet, il n'indique ni les pièces que les premiers juges ont écartées en raison de leur authenticité douteuse ou de leur absence de valeur probante, ni les années concernées ; que, dès lors qu'il apporte la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il en va de même de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'en outre, il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- les observations de Me Laymond, pour M. X,
- et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'il indique les motifs pour lesquels les premiers juges ont estimé que les documents fournis par M. X n'étaient pas de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, ledit jugement est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que dans le cas où l'étranger justifie de la condition de résidence habituelle depuis plus de dix ans et non dans le cas où l'étranger se borne à se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant que si M. X fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, qu'il séjournait en France depuis plus de dix ans à la date de cette décision, il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux qu'il produit pour les années 2001 et 2003 sont d'une authenticité douteuse et que les autres documents qu'il verse au dossier, dont trois factures relatives à l'année 2002, sont dépourvus de valeur probante ; que ces justificatifs n'étant ainsi pas de nature à établir la présence habituelle en France de M. X en 2001, 2002 et 2003, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour en application des dispositions précitées ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. X n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision de le renvoyer dans ce pays n'a pas méconnu lesdites stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE02608
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