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05/02/2009 | FRANCE | N°07VE01559

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 février 2009, 07VE01559


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Aïssatou X, demeurant ..., par Me Ly Mountaga ; Mme Aïssatou X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700167-9 en date du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre

au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Aïssatou X, demeurant ..., par Me Ly Mountaga ; Mme Aïssatou X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700167-9 en date du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que le préfet aurait dû renouveler son titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans la mesure où elle a subi des violences conjugales, la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- les observations de Me Noumssi, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) » ;

Considérant que Mme Aïssatou X, de nationalité sénégalaise et conjointe d'un ressortissant français, ne conteste pas que la communauté de vie avec son époux avait cessé plus d'un an avant l'édiction de la décision attaquée ; que si elle fait valoir que la communauté de vie aurait été rompue en raison de violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de son conjoint et produit notamment une main courante déposée en avril 2005 au commissariat à la suite d'insultes qu'aurait proférées son époux à son encontre, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'elle a pris l'initiative de la rupture, alors qu'elle indique elle-même que le divorce était réclamé par son mari et que la requête en divorce a été présentée par consentement mutuel ; que, dans ces conditions, le préfet, qui, eu égard aux termes de l'article L. 313-12 précité, n'était, en tout état de cause, pas tenu de faire bénéficier la requérante d'un renouvellement de plein droit de son titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions invoquées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, que ses parents sont décédés et que sa soeur unique est titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, l'intéressée, qui est entrée en France pour la première fois à l'âge de 21 ans et était, à la date de la décision attaquée, divorcée et sans charge de famille, n'établit pas qu'elle n'aurait plus d'attaches au Sénégal et, notamment, qu'elle ne disposerait plus de famille sur place ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, ladite décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Aïssatou X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Aïssatou X est rejetée.

N° 07VE01559 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01559
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : LY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-05;07ve01559 ?
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