Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juin 2007 et le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour, présentés pour M. Satnam X, élisant domicile chez Dom Asile 2008, ..., par Me de Carfort ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701198 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'article 3 dudit arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, à titre subsidiaire d'annuler la décision du même jour fixant l'Inde comme pays de destination ;
Il soutient qu'il maintient ses moyens de légalité externe, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et du défaut de motivation de la décision ; qu'il produit des documents attestant de la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays compte tenu de son implication dans les mouvements associatifs pour la défense des droits de l'homme et du soutien qu'il a apporté aux victimes dans leurs démarches concernant les affaires pénales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 31 août 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. Jean-Christophe Picquet, directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, pour signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant notamment des attributions du ministère de l'intérieur et des départements ministériels ne disposant pas de services dans les Yvelines ; que, dès lors, l'arrêté en date du 8 mars 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, qui est revêtu de la signature de M. Jean-Christophe Picquet, a été pris par une autorité compétente ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision contestée qu'elle mentionne les dispositions applicables ainsi que les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant que M. X invoque les risques encourus en cas de retour en Inde du fait de son implication dans les mouvements associatifs pour la défense des droits de l'homme et du soutien qu'il a apporté à des victimes dans leurs démarches relatives à des affaires pénales ; que, toutefois, un tel moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, cette décision n'impliquant pas, par elle-même, un retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) » ;
Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait expressément rappelé, dans sa décision, les dispositions de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;
Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans même rappeler les dispositions de l'article L. 511-1, le préfet a méconnu cette exigence ; que, par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0701198 du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 9 janvier 2007 en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination, et l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 9 janvier 2007, en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter de territoire français et qu'il fixe le pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
N° 07VE01251 3