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27/01/2009 | FRANCE | N°08VE01344

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 janvier 2009, 08VE01344


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2008, et en original, le 13 mai 2008, présentée pour M. Nebosja X, demeurant ..., par Me Wendling ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714010 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Deni...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2008, et en original, le 13 mai 2008, présentée pour M. Nebosja X, demeurant ..., par Me Wendling ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714010 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnait également l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et l'article 3 de la convention précitée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, et notamment son article 33 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Chelle, président,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, ressortissant serbe, fait valoir qu'il vit en France depuis 1999 avec son épouse et que son fils, marié à une ressortissante française, y réside régulièrement avec leur petit fils, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'épouse de M. X est elle-même en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui opposant une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il pouvait prétendre à son admission provisoire au séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le réexamen de sa demande d'asile, il ne justifie pas s'être présenté en personne au service compétent en vue d'enregistrer sa demande, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1991 ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a fait l'objet en 1999 d'une condamnation à cinq ans d'emprisonnement par le Tribunal militaire de Belgrade pour ne pas avoir déféré à des convocations militaires, les documents qu'il produit ne suffisent pas à établir que son retour en Serbie lui ferait courir des risques correspondant aux stipulations précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08VE01344 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01344
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-27;08ve01344 ?
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