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20/01/2009 | FRANCE | N°08VE00277

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 janvier 2009, 08VE00277


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE ROFIN BAASEL, dont le siège social est 10, allée du Cantal à Lisses (91090), par Me Sylvain ; la SOCIETE ROFIN BAASEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500478 en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1

999 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE ROFIN BAASEL, dont le siège social est 10, allée du Cantal à Lisses (91090), par Me Sylvain ; la SOCIETE ROFIN BAASEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500478 en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ROFIN BAASEL soutient qu'elle a constitué des provisions pour dépréciation des stocks de pièces détachées et de marchandises, en appliquant au prix de l'ensemble des articles en stock, des abattements de 25 %, 50 %, 75 % et 100 % selon que les pièces détachées restaient invendues plus d'un an, deux ans, trois ans et au-delà ; qu'un abattement de 30 % a été opéré par année de détention, s'agissant des stocks de lasers ; que la position de l'administration n'est pas cohérente en ce qu'elle avait admis les provisions au taux de 75 % et de 100 % ; que les tableaux produits montrent que chaque produit a fait l'objet d'une dépréciation et non le stock pris dans son ensemble ; que le domaine de la technologie laser évolue très rapidement et que ces articles sont appelés à être très rapidement dépassés ; qu'en outre, la jurisprudence du Conseil d'Etat Ghesquières en date du 7 juillet 2004 a supprimé le mécanisme de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit et que les nouvelles dispositions codifiées à l'article 38-4 du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005 ; que la provision de l'exercice 1998-1999 doit, dès lors, en application de cette jurisprudence, être réintégrée et s'imputer sur le redressement correspondant ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 43 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la provision pour dépréciation des stocks :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1 5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que, si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories de produits en stock ;

Considérant que la SOCIETE ROFIN BAASEL FRANCE, qui exerce l'activité de vente et de service après-vente de systèmes laser, a constitué, à la clôture des exercices 1999 à 2002, des provisions pour la dépréciation de la valeur des pièces détachées et des marchandises qu'elle conservait en stock ; qu'elle a calculé le montant de ces provisions en appliquant, d'une part, au prix de l'ensemble des pièces détachées en stock des abattements aux taux de 25 %, 50 %, 75 % et 100 % selon que le nombre d'années écoulées depuis la dernière vente était, respectivement, d'un an, de deux ans, de trois ans et au-delà de trois ans ; que, d'autre part, un abattement forfaitaire de 30 % par année de détention a été opéré sur le stock des marchandises laser ; que, cependant, l'administration a remis en cause ces provisions, à l'exception de celles calculées aux taux de 75 % et 100 % dès lors que les pièces concernées n'étaient plus mouvementées au-delà de trois ans ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méthode ainsi adoptée par la société, qui ne tenait compte ni des caractéristiques propres à chacune des différentes catégories d'articles composant les stocks dont s'agit, ni, eu égard à la spécificité de ces articles, de leur degré inégal d'obsolescence pour une durée identique de séjour en stock, alors que la durée de détention d'un bien en stock ne justifie pas par elle-même une dépréciation de celui-ci, ne permettait pas une approximation suffisante de la réalité de la dépréciation des stocks en cause ; qu'en outre, l'administration soutient que le prix de vente des marchandises laser était toujours supérieur ou égal à leur prix de revient alors que la société requérante ne produit aucun élément probant justifiant de la perte de valeur de ses stocks ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle le moyen tiré par la société de ce que le caractère forfaitaire des provisions avait été partiellement admis par le service, pour une durée de détention de ses articles supérieure à trois ans, l'administration était fondée à réintégrer les provisions en cause dans les bases imposables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 à 2002 ;

Sur la correction symétrique des bilans :

Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, issu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 susvisée : « Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé (...) » ; qu'aux termes du IV de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard » ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini au premier alinéa du 4 bis de l'article 38 précité, est, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, applicable pour le calcul du bénéfice imposable aux impositions établies avant le 1er janvier 2005, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas de cet article ;

Considérant que, d'une part, la SOCIETE ROFIN BAASEL ne revendique le bénéfice d'aucune des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas précités du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ; que, d'autre part et en tout état de cause, les provisions dont s'agit n'entraient pas dans le champ des dérogations prévues par ces dispositions dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elles auraient été constituées sept ans au plus avant l'ouverture du premier exercice non prescrit ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, en imputant la provision de l'exercice 1998-1999 sur le redressement en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ROFIN BAASEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE ROFIN BAASEL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ROFIN BAASEL est rejetée.

N° 08VE00277 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00277
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-20;08ve00277 ?
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