Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 par télécopie et le 9 juillet 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA LE VIDE INDUSTRIEL, dont le siège social est 17, rue Denis Roy à Argenteuil (95100), par Me Adda ; la SA LE VIDE INDUSTRIEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303978, 0303979 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996, mise en recouvrement le 30 novembre 2002, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997, mis en recouvrement le 10 décembre 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SA LE VIDE INDUSTRIEL soutient que la facturation, par la société LVI Finances, de prestations de sous-traitance générale justifiées devait être admise en déduction ; qu'en effet, cette société a acquis auprès de ses fournisseurs des matières premières lui servant à fabriquer les produits commandés et a eu recours à la main-d'oeuvre dont elle disposait ; qu'en tant qu'acquéreur du fonds de commerce, l'exposante a continué la fabrication de ces produits, interrompue par la société LVI Finances ; qu'elle a dû acheter d'autres matières premières et utiliser de la main-d'oeuvre supplémentaires ; qu'une partie de ses charges a été supportée par la société LVI Finances, d'où la répartition de ces charges et de la marge en fonction des prix de revient avant et après la cession du fonds ; qu'en application de l'article 38-2 du code général des impôts, c'est à bon droit que les commandes ou produits ont été inscrits à l'actif du bilan de clôture de l'exercice au 31 décembre 1996 pour leur prix de revient ; que la marge réalisée en 1998 était de 53,17 % et de 51,75 % en 1996, compte tenu du paiement de la facture de sous-traitance ; qu'elle justifie ainsi tant de la nature que de la réalité et du montant des prestations facturées ainsi que des contreparties qu'elle en a retirées ; que la charge de sous-traitance facturée par la société LVI Finances ayant été engagée dans son intérêt, la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être rappelée sur le fondement de l'article 230-1 du code général des impôts ; qu'il suit de là que les pénalités pour mauvaise foi lui ont été infligées à tort ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA LE VIDE INDUSTRIEL, l'administration a remis en cause la déduction d'une facture de sous-traitance émise par la société LVI Finances d'un montant de 1 503 271 F TTC du résultat de l'exercice 1996, ainsi que la déduction de taxe sur la valeur ajoutée y afférente, au motif que la déduction en cause constituait un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Vide Industriel, devenue la société LVI Finances, a cédé son fonds de commerce le 27 juin 1996 et a cessé son activité à compter de cette date ; que le vendeur du fonds et le repreneur, aux droits duquel vient la SA LE VIDE INDUSTRIEL, avaient tous deux pour objet social l'étude et la réalisation d'équipements dans le domaine du vide industriel ; que si, dans le dernier état de ses écritures, la SA LE VIDE INDUSTRIEL fait valoir que la facture litigieuse correspond à des travaux et commandes en cours qui ont été exclus de la cession du fonds et sont demeurés la propriété de l'ancien exploitant, il résulte de l'instruction que, par convention du 27 juin 1996, l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds ainsi que les marchandises ont été cédés au nouvel exploitant et que ce dernier a repris et achevé les travaux et commandes en cours lors de la cession ; que, faute de convention entre les parties stipulant que les encours correspondant aux commandes et travaux en cause demeuraient la propriété de l'ancien exploitant, ceux-ci doivent être réputés avoir été cédés au nouvel exploitant à la date de la cession du fonds de commerce ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le rachat, le 31 décembre 1996, par le nouvel exploitant des encours qui étaient sa propriété depuis le 27 juin 1996, ne correspondait à aucune contrepartie réelle et ne présentait pas le caractère d'une charge exposée dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la somme litigieuse n'ouvrait pas droit à déduction au titre du 1 de l'article 39 précité du code général des impôts ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que la SA LE VIDE INDUSTRIEL ne justifiant ni de la réalité ni de la contrepartie des prestations de sous-traitance qui lui ont été facturées par la société LVI Finances, l'administration pouvait, à bon droit, lui refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période en litige ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de 40 %, si la mauvaise foi du contribuable est établie, lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant de base à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets ;
Considérant qu'en faisant valoir que la SA LE VIDE INDUSTRIEL a inscrit en charges déductibles de ses résultats des dépenses importantes dont elle ne pouvait ignorer qu'elles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration établit la mauvaise foi de la société ; que c'est, par suite, à bon droit qu'elle a majoré les redressements contestés des pénalités de mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LE VIDE INDUSTRIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SA LE VIDE INDUSTRIEL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA LE VIDE INDUSTRIEL est rejetée.
N° 07VE01551 2