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15/01/2009 | FRANCE | N°06VE02562

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 janvier 2009, 06VE02562


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 novembre 2006 et en original le 29 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre X, Mme Marion X et M. Matthieu Y, demeurant respectivement ..., par Me Chaslot ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502869 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Médan du 11 février 2005 accordant un permis de construire à la société civile

immobilière GGMF ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

I...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 novembre 2006 et en original le 29 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre X, Mme Marion X et M. Matthieu Y, demeurant respectivement ..., par Me Chaslot ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502869 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Médan du 11 février 2005 accordant un permis de construire à la société civile immobilière GGMF ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société GGMF n'a aucunement démontré que le bâtiment préexistant au projet de reconstruction autorisé par le permis contesté se serait effondré lors de travaux réalisés en 2003 ; en effet, le pétitionnaire n'a produit aucune déclaration de sinistre et n'a fait état, 14 mois plus tard, que de désordres de construction ; il apparaît qu'en réalité, ainsi que cela ressort des constatations établies par un agent assermenté de l'Etat et par l'architecte des bâtiments de France, reprises par le président du tribunal statuant en référé, la société a procédé elle-même à la démolition de sa maison ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils n'avaient pas apporté la preuve que la maison en cause n'avait pas été reconstruite à l'identique ; en effet, c'est un nouveau pavillon qui a été édifié, en lieu et place du baraquement existant préalablement, qu'il utilise de nouveaux murs porteurs et présente une façade distincte ;

- contrairement à ce qui a été statué, il ne pouvait pas être admis que le maire était en droit de se référer, par application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, aux seules pièces du dossier, alors que celles-ci étaient grossièrement erronées ;

- compte tenu de l'inexistence d'un sinistre, la construction ne pouvait pas, en application de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme, être autorisée sans que n'ait été délivré préalablement un permis de démolir pour permettre la démolition de l'ancien bâtiment ;

- de même, le tribunal ne pouvait pas écarter les articles ND 1.2 et ND 1.7 du règlement du plan local d'urbanisme au motif que les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme autorisaient la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre, dès lors que le nouveau bâtiment n'était ni édifié régulièrement, ni détruit par un sinistre, ni reconstruit de manière identique à l'ancien bâtiment ;

- c'est à tort que le tribunal a également estimé que l'avis de l'architecte des bâtiments de France était régulier, alors que celui-ci avait omis de mentionner l'un des monuments protégés dont les abords sont concernés par le projet en cause ;

- la décision critiquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le pavillon dont la construction est autorisée est beaucoup plus visible que l'ancien bâtiment et porte ainsi gravement atteinte aux abords du château de Médan, édifice inscrit au titre des monuments historiques ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,

- les observations de Me Ricard, pour la commune de Médan,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2008, présentée pour la commune de Médan ;

Considérant que la société civile immobilière GGMF est propriétaire d'un terrain situé au n° 15 de l'avenue de Breteuil, à Médan, sur lequel était édifié un pavillon d'habitation construit au début du XXème siècle ; qu'après avoir initialement sollicité la délivrance, en 2003, d'un permis de démolir cette construction puis, en 2004, d'un permis de construire une extension de ce pavillon, elle a obtenu la délivrance, le 11 février 2005, d'un permis de construire autorisant la reconstruction à l'identique de l'ancien bâtiment, lequel s'était effondré en 2003 ; que M. et Mme X, propriétaires du château de Médan, situé à proximité et classé à l'inventaire des monuments historiques, ainsi que M. Y, voisin de la construction autorisée, demandent l'annulation du jugement en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation de ce dernier permis de construire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 février 2005 :

En ce qui concerne l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié » ; que si, en application de ces dispositions, et en l'absence de toute disposition expresse contraire figurant dans une carte communale ou un plan local d'urbanisme, l'autorité responsable peut délivrer un permis de construire un ouvrage ne respectant pas les dispositions d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle il est accordé, ce n'est qu'à la condition que la démolition de l'immeuble initial trouve son origine dans un sinistre survenu en l'absence de tous travaux d'importance affectant la construction en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par la commune, que l'effondrement du pavillon dont la reconstruction est demandée est intervenu à la suite des travaux de réhabilitation et d'extension menés par la société GGMC dans le cadre du permis de construire délivré le 30 septembre 2003 et rapporté le 27 décembre 2003 au motif de l'absence de toute autorisation de démolir et de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Médan ; que cet effondrement de l'ancienne construction ne peut, dans ces conditions, être regardé comme constituant un sinistre au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le projet de reconstruction n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions et ne pouvait donc être autorisé sur leur fondement ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

En ce qui concerne le bien-fondé des autres moyens invoqués par les requérants :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France » ; que si, pour donner un avis favorable au projet de construction faisant l'objet du permis de construire accordé le 11 février 2005 à la société GGMC, l'architecte des bâtiments de France a tenu compte des atteintes susceptibles d'être portées au château de Médan, au mur d'enceinte de celui-ci et à l'église de la ville, lesquels sont classés à l'inventaire des monuments historiques, il a, en revanche, omis de tenir compte de l'existence, dans le même périmètre de protection, de la maison de l'écrivain Emile Zola, également classée au même inventaire ; que l'avis donné dans ces conditions ne pouvait, compte tenu de son caractère incomplet, valoir autorisation au regard des dispositions précitées ; qu'ainsi, le permis de construire attaqué, qui ne pouvait être regardé comme revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France, a été irrégulièrement délivré ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, le maire ne pouvait légalement délivrer le permis sollicité en se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, les requérants sont fondés à se prévaloir tant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme alors applicables, impliquant que soit jointe au dossier de permis de construire la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, que de la violation des articles ND 1, ND 7, ND 11 et ND 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Médan, dont le maire a, à tort, refusé de faire application ;

Considérant qu'aucun autre moyen invoqué par les requérants, tant en première instance qu'en appel, n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation du permis critiqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 11 février 2005 doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X et de M. Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la commune de Médan de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Médan le versement à M. et Mme X et à M. Y d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0502869 en date du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du maire de Médan en date du 11 février 2005 accordant un permis de construire à la société GGMC sont annulés.

Article 2 : La commune de Médan versera à M. X, à Mme X et à M. Y une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X, de Mme X et de M. Y présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de la commune de Médan présentées sur ce même fondement sont rejetés.

N° 06VE02562 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02562
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : SCP RICARD, DEMEURE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-15;06ve02562 ?
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