Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008, présentée pour M. Missouri Vergo X, demeurant ..., par la SELARL Lehmann et Alaimo, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 07VE02163 en date du 25 septembre 2008 ;
Il soutient que, par l'arrêt susvisé, la Cour ne lui accorde qu'une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que dans sa demande, enregistrée le 3 mai 2007 sous le n° 0704816 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il avait sollicité le versement d'une somme de 1 500 euros ; qu'ainsi, il convient, de procéder à la rectification de cette erreur matérielle et de statuer à nouveau sur les frais exposés et non compris dans les dépens, à hauteur de 1 500 euros ;
Vu l'arrêt n° 07VE02163 du 25 septembre 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la chambre en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée » ;
Considérant que, dans la demande dont il a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 5 avril 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter la France, M. X a également sollicité l'octroi d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par son jugement du 4 juillet 2007, le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté attaqué mais a rejeté, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code susmentionné ; que, dans les observations en défense qu'il a produites devant la Cour, à la suite de la requête d'appel formée par le préfet du Val-d'Oise à l'encontre du jugement susmentionné du 4 juillet 2007, M. X a sollicité la confirmation de ce jugement et demandé que soit mise à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 200 euros et non de 1 500 euros, contrairement à ce qu'il soutient ; qu'il n'a pas présenté de conclusions incidentes tendant à ce que la Cour annule l'article 3 du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ; qu'ainsi, en lui accordant, par son arrêt du 25 septembre 2008, la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la Cour a fait droit à l'intégralité de ses conclusions et n'a donc pas entaché son arrêt d'une erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède la requête de M. X tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt de la Cour, en date du 25 septembre 2008, ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 08VE03335 2