La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2008 | FRANCE | N°08VE02662

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2008, 08VE02662


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE SARTROUVILLE représentée par son maire en exercice, par Me Ramdenie, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE SARTROUVILLE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0508308 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE SARTROUVILLE à verser à la société JPV Construction, représentée par son liquidateur amiable la société JP Services, d'une part, la somme de 105 910,50 euros assortie des intérêts m

oratoires à compter du 10 juin 2007 jusqu'au paiement, d'autre part, les inté...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE SARTROUVILLE représentée par son maire en exercice, par Me Ramdenie, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE SARTROUVILLE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0508308 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE SARTROUVILLE à verser à la société JPV Construction, représentée par son liquidateur amiable la société JP Services, d'une part, la somme de 105 910,50 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 10 juin 2007 jusqu'au paiement, d'autre part, les intérêts moratoires sur la somme de 66 072,11 euros du 3 août 2004 au 10 juin 2007 ainsi que les intérêts capitalisés à compter du 16 avril 2007 et, enfin, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de subordonner l'exécution provisoire du jugement à la fourniture d'une caution de 120 000 euros par la société JPV Construction ;

Elle soutient que la société JPV Construction est en situation de liquidation depuis le 29 mai 2006 ; qu'ainsi, l'exécution du jugement attaqué expose la collectivité publique à la perte définitive des sommes auxquelles elle a été condamnée et qui ne devraient pas rester à sa charge dans le cas où la Cour annulerait ledit jugement ; que, subsidiairement, l'exécution du jugement doit être subordonnée à la fourniture d'une caution bancaire par la société JPV Construction ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu, sous le n° 08VE02661, la requête enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE SARTROUVILLE, par Me Ramdenie, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE SARTROUVILLE demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les observations de Me Léautraud, substituant Me Ramdenie, avocat de la COMMUNE DE SARTROUVILLE,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : (...) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés (...) » ; qu'il résulte de l'instruction que la société JPV Construction se trouve en liquidation amiable depuis le 29 mai 2006, date à laquelle est intervenue sa dissolution, en application des dispositions précitées du 4° de l'article 1844-7 du code civil ; que si la société JPV Services, es-qualités de liquidateur amiable de la société JPV Construction, invoque l'existence d'une situation saine, elle ne justifie par aucun document de l'état actualisé des créances et des dettes de cette société, dont la cessation d'activité se situe à la date susmentionnée du 29 mai 2006 ; que, dans ces conditions, alors même que la procédure de liquidation n'est pas close, l'exécution du jugement attaqué exposerait la COMMUNE DE SARTROUVILLE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions d'appel seraient accueillies ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Versailles en date du 27 mai 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SARTROUVILLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société JPV Services es-qualités de liquidateur amiable de la société JPV Construction, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la COMMUNE DE SARTROUVILLE, tendant à l'annulation du jugement n° 0508308 du Tribunal administratif de Versailles en date du 27 mai 2008, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la société JPV Construction, représentée par son liquidateur amiable la société JP Services, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 08VE02662 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02662
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GRANGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;08ve02662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award