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30/12/2008 | FRANCE | N°08VE02472

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2008, 08VE02472


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour M. Bachir X, demeurant chez M. Gaudi Y, Z, par Me Gantsou ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803963 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui d

livrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour M. Bachir X, demeurant chez M. Gaudi Y, Z, par Me Gantsou ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803963 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il devait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence en sa qualité d'ancien combattant dans un unité de l'armée française ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'auteur de la décision attaquée, M. Jean-Christophe Picquet, directeur de la citoyenneté et des libertés publiques de la préfecture des Yvelines, a reçu délégation de signature du préfet des Yvelines par un arrêté du 31 août 2006 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture lui donnant compétence pour prendre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à destination du pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté 11 mai 2007 serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien entré en France le 30 mars 2002, n'assortit le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si M. X, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui concerne le cas où le préfet peut délivrer un titre de séjour aux ressortissants algériens pour raisons de santé, fait valoir qu'il devait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence en sa qualité d'ancien combattant d'une unité de l'armée française, le préfet des Yvelines n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressé ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08VE02472

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02472
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GANTSOU SOPHONIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;08ve02472 ?
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