La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2008 | FRANCE | N°08VE01414

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 décembre 2008, 08VE01414


Vu I°) le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 mai 2008 en télécopie et le 19 mai 2008 en original sous le numéro 08VE01424, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713539 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté en date du 30 mai 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destina

tion duquel il sera éloigné, d'autre part, lui a enjoint d'accorder à l...

Vu I°) le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 mai 2008 en télécopie et le 19 mai 2008 en original sous le numéro 08VE01424, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713539 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté en date du 30 mai 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, lui a enjoint d'accorder à l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour temporaire et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que le médecin-inspecteur de la santé publique a indiqué précisément dans son avis en date du 11 avril 2007 que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. X ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils se sont abstenus de citer les sources crédibles sur lesquelles ils se sont fondés pour annuler l'arrêté du 30 mai 2007 ; que le rapport de l'OMS pour 2006 atteste que la Mauritanie dispose d'un système de sécurité sociale et possède des infrastructures hospitalières ; que l'état de santé de M. X ne nécessite pas une surveillance quotidienne ; que l'arrêté du 30 mai 2007 est suffisamment motivé dans ses trois décisions ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la situation de M. X ; que ce dernier n'apporte pas d'éléments permettant d'établir qu'il encourt personnellement le risque de traitements inhumains ou dégradants ;

..................................................................................................

Vu II°) le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 mai 2008 sous le numéro 08VE01415, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713539 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté en date du 30 mai 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, lui a enjoint d'accorder à l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour temporaire et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS se prévaut des mêmes moyens que dans le recours n° 08VE01424 ;

Vu III°) le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 mai 2008 en télécopie et le 19 mai 2008 en original sous le n° 08VE01425, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0713539 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté en date du 30 mai 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, lui a enjoint d'accorder à l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour temporaire et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement attaqué et que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative pour l'octroi d'un sursis à exécution sont ainsi remplies ;

........................................................................................................

Vu IV°) le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 mai 2008 sous le n° 08VE01414, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0713539 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté en date du 30 mai 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, lui a enjoint d'accorder à l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour temporaire et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans le recours n° 08VE01425 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les recours n° 08VE01414 et n° 08VE01415 :

Considérant, en premier lieu, que le document enregistré sous le n° 08VE01414 constitue en réalité l'original du recours enregistré en télécopie sous le n° 08VE01425 ; que par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint au recours enregistré sous le n° 08VE01425 ;

Considérant, en second lieu, que le document enregistré sous le n° 08VE01415 constitue en réalité l'original du recours enregistré en télécopie sous le n° 08VE01424 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint au recours enregistré sous le n° 08VE01424 ;

En ce qui concerne les recours n° 08VE01424 et 08VE01425 :

Considérant que les deux recours enregistrés sous les n° 08VE01424 et n° 08VE01425 sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que M. X, de nationalité mauritanienne, a sollicité du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du 30 mai 2007, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait régulièrement appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est fondé, pour refuser à M. X le bénéfice des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur un avis en date du 11 avril 2007 du médecin-inspecteur de la santé publique indiquant que, si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que M. X fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B chronique et que, pour éviter une activation virale qui l'exposerait à de graves complications, il a besoin d'une surveillance biologique et échographique dont il ne pourra pas bénéficier en Mauritanie compte tenu de l'état du système de santé dans ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des rapports médicaux établis le 8 janvier 2007 par son médecin traitant et le 6 décembre 2006 par un praticien hospitalier du service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier de Saint-Denis, que l'hépatite B dont il souffre, qui a été dépistée en France en 2003 à l'occasion d'un bilan de santé, est faiblement active et fait l'objet d'une surveillance semestrielle et non d'un traitement médicamenteux lourd ; que si le certificat du 6 décembre 2006 pose l'indication d'un fibroscan pour évaluer l'état du foie, le certificat médical daté du 24 janvier 2008 ne fait état d'aucune atteinte de cet organe ; que la seule mention dans ce certificat, qui est postérieur à la décision attaquée, de ce que la prise en charge de l'intéressé ne peut être effectuée dans le pays d'origine, ne suffit pas à infirmer l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ; que les autres documents versés par l'intimé, relatifs aux indicateurs généraux de l'Organisation mondiale de la santé pour la Mauritanie, ne permettent pas davantage d'établir que cette surveillance ne pourrait pas être assurée dans ce pays ; que la circonstance que M. X ne pourrait assumer financièrement la charge du traitement médicamenteux, auquel, au demeurant, il n'est pas astreint actuellement, est sans incidence sur l'existence d'une prise en charge appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 30 mai 2007 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision attaquée, qui refuse la délivrance du titre de séjour sollicité, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 ou L. 314-12 (...) » ; qu'il résulte de cette disposition que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. » ; que l'avis émis le 11 avril 2007 par le médecin-inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis comporte l'identification du praticien et sa signature ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin-inspecteur de santé publique (...) émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. » ; que l'avis en date du 11 avril 2007 du médecin-inspecteur de la santé publique mentionne que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si cet avis ne précise pas si M. X peut voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un tel voyage ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin-inspecteur doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger dont la demande d'asile doit être regardée comme constituant un recours abusif aux procédures d'asile ou comme présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ne saurait se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ni même d'un droit à se maintenir sur le territoire français au-delà de la date à laquelle il reçoit notification de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. X le 22 juin 2006, qui faisait suite à une décision de la Commission des recours des réfugiés du 19 mai 2005 lui ayant déjà refusé la reconnaissance du statut de réfugié, a donné lieu à un refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le 11 juillet 2006, et a été traitée suivant la procédure prioritaire prévue, lorsqu'il est fait application du 4° précité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'article L. 723-1 du même code ; qu'ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 742-6 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intimé n'était en droit de se maintenir en France que jusqu'à ce que l'OFPRA statue selon la procédure prioritaire sur la nouvelle demande d'asile ; que, le 1er août 2006, le directeur général de l'OFPRA a rejeté cette demande ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 742-3 du même code, prendre, le 30 mai 2007, un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, alors même que la Commission des recours des réfugiés n'avait pas encore statué sur le recours formé devant celle-ci par l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision obligeant M. X à quitter le territoire français :

Considérant que, pour les raisons sus-énoncées, M. X ne figure pas au nombre des étrangers ne pouvant légalement, en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article doivent donc être écartés ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus s'agissant de l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de ce refus de titre, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, d'une part, que M. X soutient qu'il a fui la Mauritanie en raison de ses activités politiques au sein du comité des jeunes du parti « l'Action pour le changement », qu'interpellé à la suite de manifestations, il a été détenu et torturé en août 2001 et qu'il fait l'objet de poursuites judiciaires ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, d'ailleurs, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA le 30 mai 2003, puis par la Commission des recours des réfugiés le 19 mai 2005 ; que le document dont il s'est prévalu pour invoquer l'existence d'éléments nouveaux justifiant le réexamen de sa situation par l'OFPRA, et consistant en la copie d'un jugement du 24 janvier 2005 du Tribunal de Nouakchott, n'offre pas de garanties suffisantes d'authenticité et a d'ailleurs été écarté pour ce motif par la Commission des recours des réfugiés dans sa décision du 9 novembre 2007 ;

Considérant, d'autre part, que l'intimé, ainsi qu'il a été dit, n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 30 mai 2007 ;

Sur les conclusions de M. X aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 30 mai 2007, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur le recours enregistré sous le n° 08VE01425 :

Considérant que le présent arrêt annule le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 mars 2008 ; que, dès lors, le recours à fin de sursis à exécution dudit jugement présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est devenu sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le document enregistré sous le n° 08VE01414 et le document enregistré sous le n° 08VE01415 sont rayés du registre de la Cour administrative d'appel de Versailles pour être joints respectivement au dossier du recours n° 08VE01425 et au dossier du recours n° 08VE01424.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 08VE01425.

Article 3 : Le jugement n° 0713539 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 mars 2008 est annulé. Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions qu'il a présentées devant la Cour administrative d'appel de Versailles sont rejetées.

N° 08VE01424-08VE01415 2

N° 08VE01425-08VE01414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01414
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;08ve01414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award