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30/12/2008 | FRANCE | N°08VE00199

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2008, 08VE00199


Vu, I, sous le n° 08VE00199, la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. Staja X, demeurant ..., par Me Busic, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0708889, 0708897 du 11 décembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient qu'il ...

Vu, I, sous le n° 08VE00199, la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. Staja X, demeurant ..., par Me Busic, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0708889, 0708897 du 11 décembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient qu'il est entré en France en novembre 2003 en compagnie de son épouse ; que son père, ainsi que ses cousins et cousines, résident sur le territoire français ; qu'ainsi, le centre de ses intérêts familiaux étant situé en France, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les pièces attestant que la requête de M. X a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu, II, sous le n° 08VE00324, la requête enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour Mme Ana Y épouse X, demeurant ..., par Me Busic, avocat au barreau de Paris ; Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0708889, 0708897 du 11 décembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France en novembre 2003 en compagnie de son époux ; que de nombreux membres de sa famille résident sur le territoire français ; qu'ainsi, le centre de ses intérêts familiaux étant situé en France, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les observations de Me Yvanovic, substituant Me Busic, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 08VE00199 et n° 08VE00324 présentées respectivement par M. X et Mme Y épouse X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité serbe, et Mme Y épouse X, de nationalité russe, font valoir qu'ils sont arrivés en France en 2003 et invoquent la présence de plusieurs de membres de leur famille sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que chacun des époux est en situation irrégulière ; que les requérants, qui n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leurs pays d'origine respectifs, ne font état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de leur vie privée et familiale hors de France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de leur séjour en France, les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2007 portant refus de leur délivrer un titre de séjour et prononçant à leur égard une obligation de quitter la France n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

N° 08VE00199 et N° 08VE00324 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00199
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BUSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;08ve00199 ?
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