Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Sadik X, demeurant chez M. Faruk X ..., par Me Wantou ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708156 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en effet, entré en France en 1999, il a épousé le 27 janvier 2005 une compatriote dont il a eu deux enfants, nés respectivement en 2006 et 2007 ; qu'il justifie de son intégration en France dès lors qu'il dispose d'un emploi stable et d'un logement ; qu'ainsi, il remplissait les conditions prévues par la circulaire du 12 mai 1998 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Chelle, président,
- les observations de Me Foading, substituant Me Wantou, avocat de M. X,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : - (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;
Considérant que si M. X, ressortissant turc entré en France en janvier 1999, fait valoir qu'il s'est marié en janvier 2005 avec une compatriote, que de cette union sont nés deux enfants, qu'il justifie d'une bonne intégration en France où il est propriétaire de son logement et travaille comme maçon sous contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que son épouse est elle-même en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale du requérant en Turquie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 27 juillet 2007 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en date du 12 mai 1998, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE03285 2