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30/12/2008 | FRANCE | N°07VE03284

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2008, 07VE03284


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2007, et en original le 3 janvier 2008, pour Mme Nurcan X, demeurant chez M. Faruk X ..., par Me Wantou ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708941 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2007, et en original le 3 janvier 2008, pour Mme Nurcan X, demeurant chez M. Faruk X ..., par Me Wantou ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708941 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en effet, entrée en France en 2003, elle a épousé le 27 janvier 2005 un compatriote dont elle a eu deux enfants, nés respectivement en 2006 et 2007 ; qu'elle n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine ; qu'ainsi, elle remplissait les conditions prévues par la circulaire du 12 mai 1998 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en outre, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Chelle, président,

- les observations de Me Foading, substituant Me Wantou, avocat de Mme X,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que si Mme X, ressortissante turque, entrée en France en 2003, fait valoir qu'elle s'est mariée en janvier 2005 avec un compatriote, que de cette union sont nés deux enfants et qu'elle n'a plus d'attaches affectives dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que son époux est lui-même en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la vie familiale de la requérante en Turquie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 août 2007 n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 12 mai 1998, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire ;

Sur le décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date des 20 février 2004 et 3 avril 2006, confirmées par la Commission de recours des réfugiés les 19 janvier 2005 et 9 février 2007, n'apporte aucun élément de justification de nature à établir qu'en raison de ses origines kurdes, elle serait exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE03284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03284
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : WANTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;07ve03284 ?
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