La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2008 | FRANCE | N°07VE02916

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 décembre 2008, 07VE02916


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Chia X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Fatrane ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707048 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arr

té contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Chia X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Fatrane ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707048 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient qu'elle souffre de problèmes ophtalmologiques et d'un diabète nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; que sa fille et ses cinq petits-enfants sont de nationalité française ; que, compte tenu de son état de santé, elle a besoin du soutien matériel et moral de sa fille ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les observations de Me Fatrane, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle souffre de diabète et de problèmes ophtalmologiques, aucun des documents médicaux qu'elle produit n'est de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et en tout état de cause qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que si Mme X soutient que, dès lors qu'elle est à la charge de sa fille de nationalité française, elle est en droit d'obtenir une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas avoir également présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office les droits éventuels de Mme X à un titre de séjour au regard desdites dispositions ; qu'il suit de là que Mme X ne peut utilement en invoquer la violation ;

Considérant que Mme X, arrivée en France en septembre 2004, ne résidait sur le territoire français que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait perdu toute attache dans son pays d'origine, où elle a séjourné jusqu'à l'âge de 59 ans et où vit une de ses filles ; que, dans ces conditions, et malgré la présence en France d'une fille et de cinq petits-enfants de nationalité française, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE02916 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02916
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : FATRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;07ve02916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award