Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 août 2008, présentés pour M. Boubacar X, demeurant ..., par Me Mengelle ; M. Boubacar X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707383 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Mali ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que sa situation ait été réexaminée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ; qu'alors que la gravité de son état de santé justifie son maintien en France, cette décision, qui a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique non motivé, a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il justifie de ses attaches familiales en France ; qu'ainsi, ladite décision a été prise en violation de l'article L. 313-11 7° du code précité et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage motivée ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, elle a méconnu l'article L. 511-4 10° du code précité ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Chelle, président,
- les observations de Me Mengelle, avocat de M. X,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;
Considérant, d'une part, que la décision contestée a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales de l'Essonne, en date du 24 mai 2007, qui comportait l'ensemble des précisions exigées par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que, dans son avis du 23 juin 2007, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si l'intéressé fait valoir qu'il est atteint d'une spondylarthrite ankylosante, affection de longue durée qui nécessite des soins continus en milieu spécialisé, les certificats médicaux qu'il produit ne suffisent pas à infirmer l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour opposé aurait été pris en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si M. X fait valoir que certains de ses frères et soeurs résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France en 2001 à l'âge de 24 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loir du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondé le refus de séjour et vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que la décision du préfet obligeant M. X à quitter le territoire français ne comporterait pas de motivation propre doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte excessive portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE02837 2