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30/12/2008 | FRANCE | N°07VE01629

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 décembre 2008, 07VE01629


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Emilie , épouse , demeurant ..., par Me Ruan ; Mme , épouse , demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602568 du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2005 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé son licenciement ainsi que de la délibération du jury académique de Strasbourg du 1er juillet 2005 émettant un av

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Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Emilie , épouse , demeurant ..., par Me Ruan ; Mme , épouse , demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602568 du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2005 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé son licenciement ainsi que de la délibération du jury académique de Strasbourg du 1er juillet 2005 émettant un avis défavorable à sa titularisation, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au recteur de l'académie de Versailles de reconstituer sa carrière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2005 et la délibération du 1er juillet 2005 précités ;

3°) de faire injonction au recteur de l'académie de Versailles de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux ;

4°) de condamner ledit recteur à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles n'est pas suffisamment motivé ; que les juges de première instance n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le jury académique de Strasbourg ne pouvait avoir une compétence nationale ; que son licenciement à compter du 1er septembre 2005 est sans fondement juridique du fait qu'elle avait été titularisée le même jour ; que son licenciement a été prononcé en méconnaissance de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 et est entaché d'un vice de procédure ; que le recteur de l'académie de Versailles ne pouvait se référer à la délibération du jury de Strasbourg alors que le jury de l'académie de Versailles était seul compétent ; que l'arrêté portant licenciement est insuffisamment motivé et a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière du fait qu'elle n'a pas été convoquée à la réunion du jury, n'a pas eu connaissance de son dossier et n'a pu se défendre ; qu'ainsi, son droit à un procès équitable n'a pas été respecté en méconnaissance du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne proposant pas, eu égard à ses mérites, une prolongation de stage ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de Mme , épouse , tendant à obtenir réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de l'arrêté du 16 décembre 2005 du recteur de l'académie de Versailles prononçant son licenciement ont été présentées pour la première fois devant la Cour ; que, par suite, elles sont irrecevables comme nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. » ; qu'en dépit de la demande de régularisation qui a été remise contre signature le 29 octobre 2008 à Me Ruan, représentant Mme , épouse , la délibération du jury académique de Strasbourg du 1er juillet 2005 dont Mme , épouse , a demandé l'annulation n'a pas été communiquée à la Cour, sans qu'il ait été justifié de l'impossibilité de la produire ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, les conclusions tendant à l'annulation de ladite délibération sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a répondu de façon suffisamment motivée aux moyens invoqués par la requérante, et notamment à celui tiré de l'incompétence du jury académique de Strasbourg pour émettre un avis sur son aptitude ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et entaché d'omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 décembre 2005 prononçant le licenciement de Mme , épouse :

Considérant que l'article 4 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : « Les professeurs des écoles sont recrutés : 1° Par académie, par la voie de concours externes, par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du concours externe et, le cas échéant, par la voie du concours externe spécial est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation (...) ; que son article 10 prévoit que : « Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres. (...) L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des voeux des intéressés et dans l'ordre de leur classement à l'un des concours prévus au 1° de l'article 4 du présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : « A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles. Lors de leur titularisation, les professeurs des écoles sont affectés dans le département dans lequel ils ont été affectés en qualité de stagiaire (...) ; que l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, applicable en l'espèce, dispose que : « Le diplôme professionnel de professeur des écoles validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé est délivré par le recteur selon des modalités fixées par le présent arrêté. » ; que l'article 2 du même arrêté prévoit que : « Le jury académique est présidé par le recteur ou son représentant (...) » et qu'aux termes de l'article 3 dudit arrêté : « Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, des propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres. En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectuée par un des membres du jury dans une classe confiée au professeur stagiaire. Cette inspection est suivie d'un entretien. » ; que l'article 4 du même arrêté dispose que : « Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : « Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine. » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les professeurs des écoles recrutés par académie doivent effectuer leur deuxième année de formation professionnelle dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés afin que le jury académique présidé par le recteur puisse arrêter, après délibération, la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles ; que le recteur est tenu de prononcer le licenciement des professeurs des écoles stagiaires ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des stagiaires proposés pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage ;

Considérant que Mme , épouse , a été reçue à la session 2004 du concours de professeur des écoles au titre de l'académie de Versailles et a été affectée le 1er septembre 2004 à l'I.U.F.M de Cergy-Pontoise, rattaché à l'académie de Versailles ; qu'à sa demande, elle a été admise, le 29 septembre 2004, à effectuer sa scolarité à l'I.U.F.M de Colmar, rattaché à l'académie de Strasbourg, afin de se rapprocher de son conjoint ; qu'au vu de la délibération du 1er juillet 2005 du jury académique de Strasbourg, le recteur de l'académie de Versailles l'a licenciée par un arrêté du 16 décembre 2005 ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le recteur de l'académie de Versailles avait en l'espèce autorisé Mme , épouse , à sa demande expresse, à effectuer sa scolarité dans l'académie de Strasbourg ; que, sans qu'il y ait lieu de s'interroger ici sur la légalité d'une telle affectation en dehors de l'académie de Versailles, cette décision créatrice de droits était devenue définitive à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, en se considérant, eu égard aux effets juridiques qui s'attachaient à ladite décision, comme tenu de se prononcer sur la situation de la requérante à l'issue de son stage en se fondant sur la délibération du jury académique de Strasbourg, seul à même d'apprécier les mérites de l'intéressée, le recteur de l'académie de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération dudit jury, en date du 1er juillet 2005 ne faisait figurer la requérante ni sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ni sur celle des stagiaires proposés pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage ; que, dès lors, le recteur de l'académie de Versailles était en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme , épouse ; que, par suite, les moyens de la requérante dirigés contre cette décision sont inopérants et doivent ainsi être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme , épouse , n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme , épouse , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme , épouse , la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme , épouse , est rejetée.

N° 07VE01629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01629
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : RUAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;07ve01629 ?
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