Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007 en télécopie et le 26 avril 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. et Mme Misko X, demeurant ..., représentés par Me Labiny ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302710 en date du 15 février 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge totale de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les bénéfices réalisés au titre de la période du 3 octobre 1995 au 31 décembre 1995, taxables au titre de l'année 1995, étaient prescrits au regard de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, l'administration ayant considéré à tort au regard de l'article 37 alinéa 2 du code général des impôts que l'entreprise individuelle FMC n'avait réalisé qu'un seul exercice du 3 octobre 1995 au 31 mars 1996 ; que la notification de redressements du 29 octobre 1999, relative à la vérification de comptabilité de l'entreprise FMC, est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales sachant qu'il ne leur incombait pas de s'assurer du caractère complet du document reçu ; que la notification de redressements du 6 avril 2000 est également insuffisamment motivée en ce qui concerne les charges non admises en déduction qui sont globalisées ; que la taxation au titre de l'année 1997, en tant que revenus d'origine indéterminée des sommes figurant sur leur compte courant, n'est pas justifiée dès lors qu'il s'agit de salaires versés par la SARL FMC qui ne sauraient supporter une double taxation ; que l'administration n'apporte pas la preuve que M. X était le bénéficiaire des revenus distribués de l'année 1997 alors qu'il n'a pas été désigné par la SARL FMC ; que l'absence de trésorerie de la SARL FMC faisait, en tout état de cause, obstacle à la taxation faute de disponibilité des sommes ; que les pénalités pour absence de bonne foi sur les revenus d'origine indéterminée ne sont pas justifiées par la seule importance des sommes en cause et l'absence de justifications ;
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :
- le rapport de M. Bresse, président,
- les observations de Me Labiny pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 22 novembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 22 882,90 euros et 74 645,44 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la notification de redressements qui leur a été adressée le 6 avril 2000 pour leur notifier, notamment sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, des revenus distribués à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL FMC, comporte des précisions suffisantes, dans la rubrique « 2.1 / redressement sur charges », sur les différentes charges réintégrées dans les résultats de la société et des éléments détaillés, dans la rubrique « 2.2 / apports non justifiés », sur les sommes inscrites en compte courant qui sont à l'origine des distributions ; qu'en conséquence, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressements n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne ces chefs de redressement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ;
Considérant que la circonstance que M. X n'a pas été désigné comme bénéficiaire des sommes distribuées par la SARL FMC, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, ne fait pas obstacle à ce que l'administration apporte la preuve de la réalité et de l'appréhension de ces sommes ;
Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, toutefois, les requérants produisent un extrait du grand-livre retraçant les opérations réalisées du 1er janvier au 31 décembre 1997 sur le compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de la SARL FMC ; que cet extrait, dont l'authenticité n'a pas été contestée, ne fait pas apparaître à son crédit les sommes taxées entre ses mains pour un montant total de 2 119 596 F ; que les sommes en cause n'apparaissant qu'au crédit du compte 455 « associés comptes courants », regroupant l'ensemble des comptes courants ouverts au nom de tous les associés de la société, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que lesdites sommes ont été appréhendées par M. X, qui ne détenait que 170 des 510 parts sociales ; qu'il y a donc lieu d'accorder la décharge sur ce point ;
Considérant que, pour le surplus des sommes taxées en tant que distribution, qui résultent de la réintégration de charges exposées au profit de M. X dans les résultats de la SARL FMC, la circonstance, au demeurant non démontrée, que la situation de trésorerie de la société faisait obstacle à l'appréhension des sommes inscrites sur son compte courant au plus tard le 31 décembre des années d'imposition est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de ces sommes ; qu'en conséquence, ces derniers chefs de redressement doivent, en revanche, être confirmés ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;
Considérant que M. et Mme X, qui supportent la charge de la preuve, ne démontrent pas, en l'absence de production devant la cour de documents suffisamment probants, que les sommes taxées à hauteur de 261 231 F comme revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales sont représentatives, à concurrence d'un montant de 126 000 F, de traitements et salaires de M. X s'ajoutant aux salaires déjà identifiés comme tels par le vérificateur ; que, dans ces conditions, le redressement en cause est fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a, s'agissant des impositions restant en litige, rejeté leur demande en tant que les impositions supplémentaires résultaient de la taxation d'une somme de 2 119 596 F (323 130,33 euros) dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence des sommes de 22 882,90 euros et 74 645,44 euros en droits et pénalités en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête .
Article 2 : Les revenus imposables de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont diminués de la somme de 2 119 596 F (323 130,33 euros) au titre de l'année 1997.
Article 3 : M. et Mme X sont déchargés en droits et pénalités de la différence entre l'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre de l'année 1997 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement n° 0302710 du 15 février 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
N° 07VE00867 2