Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Silviu X, demeurant ..., par Me Mosser ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504418 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la procédure suivie à son encontre est irrégulière au regard de la procédure pénale ; que le tribunal n'a pas répondu à ses critiques sur ce point ; que l'administration fiscale n'établit pas qu'il exerçait, au titre de la période vérifiée, l'activité professionnelle d'intermédiaire entre sportifs et organisateurs de compétition sportives imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la méthode suivie par le service, qui a déterminé les rehaussements en litige à partir des soldes créditeurs de ses comptes bancaires, sous déduction de 5 % de charges, est sommaire et l'a privé d'un débat oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité ; qu'il a fait l'objet d'une double imposition ; qu'il n'est pas en mesure de produire les justificatifs permettant d'écarter l'existence de revenus d'origine indéterminée dès lors que ces justificatifs figurent dans son dossier pénal et ne lui ont pas été restitués ; que l'administration n'a pas procédé à un contrôle de cohérence entre ses revenus déclarés et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie et les éléments de train de vie des membres de son foyer fiscal comme le prévoient les dispositions du 2° alinéa de l'article 12 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise comptable sur le fondement de ces dispositions afin d'établir l'absence d'enrichissement sans cause ; que l'application des pénalités de mauvaise foi aux revenus d'origine indéterminée constitue une double sanction dès lors que la majoration de 10 % a déjà été appliquée aux mêmes redressements ; qu'ainsi, le service a méconnu le principe du droit à un procès équitable énoncé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'il indique que M. X ne saurait se prévaloir de la saisie par l'autorité judiciaire de justificatifs dont il n'a pas demandé la restitution pour s'exonérer de l'obligation de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration ; qu'ainsi, ledit jugement n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'il aurait été privé, dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée à son encontre, d'un débat oral et contradictoire, un tel moyen était inopérant dès lors que les impositions en litige dans la présente affaire ne procèdent pas des redressements opérés à l'issue de cette vérification de comptabilité ; que, dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « (...) l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...). A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) » ;
Considérant que les dispositions précitées ne font pas obligation à l'administration, qui s'est bornée, au cas particulier, à contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par M. X et les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires, de procéder à un contrôle de sa situation patrimoniale ou des éléments du train de vie des membres de son foyer fiscal ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la procédure d'imposition mise en oeuvre à son encontre dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle serait, pour ce motif, irrégulière, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la procédure d''imposition serait irrégulière en raison de l'irrégularité de la procédure pénale, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, en troisième lieu, que l'éventuelle irrégularité entachant la procédure de vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de M. X et à l'issue de laquelle celui-ci a été imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de son activité professionnelle d'intermédiaire sportif est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par le service dans la cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les sommes figurant au crédit des comptes bancaires de M. X dont l'origine et la nature étaient demeurées inexpliquées, et évalué d'office, à partir des mêmes éléments, sur le fondement des article L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, les autres sommes dont la preuve de l'origine professionnelle était rapportée ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant a apporté, aux différents stades de la procédure d'imposition, ainsi que dans le cadre de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, des explications et des justificatifs que le service a pris en compte lorsqu'ils revêtaient un caractère suffisant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la méthode ainsi suivie par l'administration, qui a procédé aux redressements en cause à partir de l'examen de ses comptes bancaires ainsi que des justifications qu'il lui a fournies lors des opérations de contrôle, et non d'éléments qu'elle aurait recueillis dans l'exercice de son droit de communication, l'aurait privé d'un débat contradictoire ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. X, dont les revenus d'origine indéterminée ont été taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que les impositions en litige, mises en recouvrement par voie de rôles supplémentaires le 31 décembre 2003, ne procèdent que des redressements opérés par l'administration en matière de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1998 et 1999 ; que, par suite, les moyens de M. X dirigés contre les rappels qui lui ont été assignés au titre des mêmes années en matière de bénéfices industriels et commerciaux à raison de son activité d'intermédiaire sportif et qui ont donné lieu à des rôles distincts émis le 31 mars 2003, qui font l'objet d'un litige distinct actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Paris, sont inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les redressements opérés en matière de revenus d'origine indéterminée, taxés d'office sur la base des seules sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. X demeurées injustifiées, feraient double emploi avec ceux relatifs aux revenus tirés par le requérant de son activité d'intermédiaire sportif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une double imposition ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X ne fournit aucun justificatif permettant d'établir l'origine et la nature des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que, s'il fait valoir que les justificatifs dont il pourrait se prévaloir figurent dans son dossier pénal, il ne démontre pas qu'il aurait effectué des démarches auprès de l'autorité judiciaire en vue d'obtenir leur restitution ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts et la majoration de 10 % pour absence de déclaration des résultats prévue à l'article 1728-1 du même code ont été appliquées aux redressements opérés respectivement dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, ces pénalités ne constituent pas une double sanction ; qu'ainsi, l'administration a fait une exacte application des dispositions des articles précités ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui exige qu'une sanction soit proportionnée à la gravité des faits reprochés, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE00246 2