Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 décembre 2007, présentée pour Mme Hanane X épouse Y, demeurant ..., par Me Tricaud ; Mme X épouse Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707942 en date du 26 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'elle remplit les conditions prévues par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a épousé en France un ressortissant français le 3 mars 2007 ; que, préalablement à l'instruction de sa demande de titre de séjour, le préfet devait lui délivrer un visa de long séjour, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code ; que c'est à tort que le préfet a estimé qu'elle était entrée irrégulièrement en France alors qu'elle avait obtenu, du consulat d'Italie à Fès, un visa de long séjour valable du 5 mai 2004 au 19 mai 2005 lui donnant le droit de circuler librement sur le territoire d'un autre Etat de l'espace Schengen ; qu'elle a justifié de son entrée en France pendant la période de validité de ce titre ; que le refus du préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire méconnaît donc les dispositions légales relatives au séjour en France du conjoint d'un ressortissant français ainsi que les dispositions de la circulaire ministérielle du 19 mars 2007 ; qu'en outre, l'exposante est enceinte et justifie de la présence en France de sa soeur, de nationalité française, et de son frère, de nationalité canadienne ; qu'ainsi, le refus de régulariser sa situation méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 7 juin 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X épouse Y ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français comportent l'exposé d'éléments de faits propres à la situation de l'intéressée et les considérations de droit sur lesquelles ces décisions sont fondées ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que l'article L. 311-7 du même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétence et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : « (...) Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », les ressortissants étrangers dont le conjoint a la nationalité française doivent remplir les conditions énumérées au 4° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et produire, en outre, un visa de long séjour, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 311-7 ; que, toutefois, l'article L. 211-2-1 permet à titre dérogatoire, aux étrangers entrés régulièrement en France, dont le mariage a été célébré en France et qui ont séjourné sur le territoire français plus de six mois avec leur conjoint, de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans leur pays d'origine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, de nationalité marocaine, a épousé en France un ressortissant français, le 3 mars 2007 ; que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressée ne justifiait pas avoir obtenu un visa d'une durée supérieure à trois mois et qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français ;
Considérant que Mme X épouse Y soutient qu'elle réside en France depuis le mois de septembre 2004 et fait valoir qu'elle était titulaire, lors de son entrée sur le territoire français, d'un titre de séjour, valable du 5 mai 2004 au 19 mai 2005, délivré par les autorités italiennes ; que la présence en France de Mme X épouse Y au cours de cette période n'est toutefois établie qu'entre le 27 septembre et le 9 octobre 2004 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait résidé continûment sur le territoire français postérieurement à cette date, ni que, si elle a quitté la France, elle y serait revenue avant la date d'expiration du titre de séjour susmentionné ou, postérieurement à cette date, sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par suite, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une entrée régulière en France ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que Mme X épouse Y ne remplissait pas la condition de détention d'un visa de long séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'en l'absence de toute justification d'une entrée régulière en France, elle ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant que Mme X épouse Y fait valoir qu'elle a vécu maritalement avec son futur époux avant la célébration de son mariage et invoque la présence en France d'une soeur et d'un frère ; que toutefois, elle ne justifie pas de l'existence d'un concubinage de longue durée avec son futur mari et n'établit pas qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'état de grossesse actuelle dont elle se prévaut constitue une circonstance postérieure à la date de l'arrêté attaqué et est, par suite, sans incidence sur la légalité de ce dernier ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme X épouse Y, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.
N° 07VE03151 2