La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2008 | FRANCE | N°07VE01925

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 décembre 2008, 07VE01925


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 août 2007 et en original le 6 août 2007, présentée pour la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE, dont le siège est 10, rue de la Paix à Paris (75002), par Me Defrenois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500006, 0500007, 0500035 et 0500042 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé :

- la décision du 28 mai 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la

décision de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 août 2007 et en original le 6 août 2007, présentée pour la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE, dont le siège est 10, rue de la Paix à Paris (75002), par Me Defrenois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500006, 0500007, 0500035 et 0500042 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé :

- la décision du 28 mai 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2003, fixant la répartition du personnel entre les collèges pour les élections des délégués du personnel et les représentants du personnel siégeant au comité d'établissement de la région Ile-de-France de la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE, et a affecté les salariés classés aux indices 13 à 15 dans le collège « cadres » pour ces élections ;

- la décision du 10 juin 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne du 23 décembre 2003, fixant la répartition du personnel entre les collèges pour les élections au comité d'établissement de la région Midi-Pyrénées de la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE, et a affecté les salariés classés aux indices 13 à 15 dans le collège « cadres » pour ces élections ;

- la décision du 10 juin 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Rhône du 22 décembre 2003, fixant la répartition du personnel entre les collèges pour les élections des délégués du personnel et au comité d'établissement de la région Rhône-Alpes de la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE, et a affecté les salariés classés aux indices 13 à 15 dans le collège « cadres » pour ces élections ;

- la décision du 11 juin 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Nord-Pas-de-Calais du 28 janvier 2004, fixant la répartition du personnel entre les collèges pour les élections au comité d'établissement de la région Nord-Pas-de-Calais de la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE, et a affecté les salariés classés aux indices 13 à 15 dans le collège « cadres » pour ces élections ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat CGT Nextiraone France devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT Nextiraone France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen, opérant, tiré de ce que l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 n'avait fait l'objet ni d'une opposition de l'organisation syndicale non signataire, ni d'une action en nullité, si bien qu'en application du droit des conventions collectives, cet accord avait force obligatoire ; en second lieu, que le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a écarté l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision des classifications de la métallurgie alors que la circonstance que cet accord soit provisoire n'était pas de nature à la rendre inapplicable et qu'il ressort de cet accord que les salariés qui disposent d'un certain degré d'autonomie et d'une certaine technicité peuvent accéder au statut de cadre ; que le statut de cadre dans la métallurgie n'est pas réservé aux seuls salariés exerçant des fonctions de commandement mais s'étend aux salariés exerçant des fonctions dans les domaines « scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion de responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues » ; qu'il ressort des fiches de poste produites au dossier que les salariés classés aux indices 13 à 15 assurent des fonctions dans ces domaines et entrent, dès lors, en application de cet accord, dans la catégorie des cadres contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, premier conseiller,

- les observations de Me Defrenois, pour la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la préparation des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au sein des comités d'établissement des régions Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais de la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE, dont le mandat venait à échéance en décembre 2002, un désaccord est survenu entre la direction de la société et le syndicat CGT Nextiraone France s'agissant de la répartition dans les collèges électoraux des salariés classés aux indices 13 à 15 de la grille de transposition de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie et ayant acquis le statut de cadre en application de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 à la suite de la signature d'un avenant à leur contrat de travail relatif à la forfaitisation de la durée annuelle de travail ; que la société et le syndicat ont saisi les inspecteurs du travail compétents afin qu'ils procèdent à cette répartition ; qu'après que les inspecteurs du travail eurent procédé à des répartitions, différentes selon les régions, des salariés concernés dans les collèges électoraux, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, sur recours hiérarchique de la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE, annulé les décisions des inspecteurs du travail et décidé de rattacher l'ensemble des salariés en cause au collège des cadres ; que, par jugement du 29 mai 2007, dont la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE fait appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les quatre décisions ainsi prises par le ministre chargé du travail ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif, après avoir cité à plusieurs reprises l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, s'est prononcé sur la portée et les effets juridiques qu'il entendait reconnaitre à cet accord et n'a donc pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que cet accord d'entreprise avait pleine force obligatoire ; qu'en relevant que les fonctions des salariés concernés par les décisions contestées du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale n'avaient pas évolué alors que l'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps n'est pas le seul critère pour la reconnaissance du statut de cadre, le tribunal a suffisamment développé, parmi d'autres éléments qu'il a pris en compte, les motifs sur lesquels il s'est fondé pour annuler les décisions du ministre chargé du travail ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché ni d'une omission à statuer, ni d'une insuffisance de motivation ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du premier alinéa des articles L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement les articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du même code, les délégués du personnel et les représentants du personnel siégeant au comité d'entreprise sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés et, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; que selon le premier alinéa de l'article L. 423-3 du même code et le cinquième alinéa de l'article L. 433-2 de ce code, ultérieurement reproduits aux articles L. 2314-10 et L. 2324-11 du même code, le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi définis ne peuvent être modifiés par un accord préélectoral que lorsque cet accord « est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise » ;

Considérant, en second lieu, que selon les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 423-3 du code du travail et les sixième et septième alinéas de l'article L. 433-2 du même code, dans leur rédaction alors applicable, ultérieurement reproduits aux articles L. 2314-11 et L. 2324-13 de ce code, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories en vue, respectivement, de l'élection des délégués du personnel et des représentants des salariés au comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées ; que ces mêmes dispositions prévoient que, dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, et eu égard à leur objet, qui consiste à assurer la représentativité des délégués du personnel et des représentants salariés siégeant au comité d'entreprise sur une base consensuelle au sein de l'entreprise, et, à défaut, par l'intervention de l'administration du travail, qu'il appartient à l'inspecteur du travail de procéder à la répartition du personnel d'une entreprise entre les collèges électoraux qui résultent de la loi ou, le cas échéant, d'un accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise dans le cas où un accord fixant cette répartition n'a pu être obtenu entre le chef d'entreprise ou son représentant et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

En ce qui concerne les décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale du 28 mai et du 10 juin 2004 en tant qu'elles sont relatives, respectivement, aux élections des délégués du personnel de l'établissement d'Ile-de-France et aux élections des délégués du personnel de l'établissement de Rhône-Alpes et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'accord préélectoral du 3 janvier 2003 modifiait la composition des collèges électoraux définis par l'article L. 423-2 précité du code du travail pour l'élection des délégués du personnel au sein des deux établissements de la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE implantés en régions Ile-de-France et Rhône-Alpes, cet accord n'a pas été signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'il est constant qu'aucun autre accord unanimement approuvé applicable dans l'entreprise ne modifiait le nombre et la composition des collèges électoraux définis par l'article L. 423-2 du code du travail ; qu'il appartenait, dès lors, à l'administration de procéder à la répartition du personnel entre les deux collèges qui résultent de la loi ; que, par suite, en procédant à la répartition des salariés de l'entreprise classés aux indices 13 à 15 entre deux collèges dont l'un regroupe les « employés, techniciens, agents de maîtrise », et l'autre, les « cadres et ingénieurs », le ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale a fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale du 28 mai et du 10 juin 2004 en tant qu'elles concernent les élections des délégués du personnel des établissements d'Ile-de-France et de Rhône-Alpes ;

En ce qui concerne les décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale des 28 mai et 10 juin 2004 en tant qu'elles sont relatives aux élections des représentants du personnel au sein des comités d'établissement d'Ile-de-France et de Rhône-Alpes et les décisions du ministre des 23 décembre 2003 et 28 janvier 2004 relatives aux élections des représentants du personnel au sein des comités d'établissement de Midi-Pyrénées et du Nord-Pas-de-Calais :

Considérant, d'une part, que le protocole d'accord relatif à l'organisation des élections des membres des comités d'établissement et du comité central d'entreprise, signé le 18 octobre 2000 par la direction de l'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, que ses signataires ont entendu reconduire pour les élections des membres des comités d'établissement de Rhône-Alpes et du Nord-Pas-de-Calais prévues en 2002, définit deux collèges électoraux, l'un regroupant les « employés, techniciens, agents de maîtrise » (ETAM), et le second, les « ingénieurs et cadres » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les élections des représentants du personnel aux comités d'établissement d'Ile-de-France et de Midi-Pyrénées, deux accords préélectoraux signés, respectivement, le 9 octobre 2003 et le 24 juillet 2003, par l'ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans ces deux établissements, ont défini deux collèges électoraux dans les mêmes termes que ceux du protocole préélectoral du 18 octobre 2000 ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence d'accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives sur la répartition des salariés, classés aux indices 13 à 15 de la grille de transposition de l'accord national du 29 janvier 2000, entre les deux collèges définis par les accords préélectoraux précités, il appartenait à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de procéder à cette répartition en se fondant sur la nature des fonctions réellement exercées par les salariés concernés, qu'il leur incombait de déterminer en tenant compte de tous les éléments d'appréciation dont ils disposaient et, notamment, de ceux qui étaient contenus dans les conventions ou accords collectifs applicables dans l'entreprise en matière de classifications professionnelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour affecter au collège des « ingénieurs et cadres » l'ensemble des salariés de la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE classés aux indices 13 à 15 de la grille de transposition de l'accord national du 29 janvier 2000 et qui, ayant signé, en application de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000, un avenant à leur contrat de travail relatif à la forfaitisation de la durée annuelle de leur temps de travail, se sont vu reconnaître de ce fait la qualité de cadre en application de ces accords, le ministre du travail s'est fondé sur le motif que l'accord national du 29 janvier 2000 concerne les seuls salariés occupant déjà, par leur niveau de responsabilité et la technicité de leur emploi, des fonctions d'un niveau très voisin de celles confiées aux cadres et que le degré d'autonomie dont ces salariés disposent désormais dans l'organisation de leur emploi du temps les place nécessairement dans le collège des cadres pour les élections professionnelles ;

Considérant, toutefois, que la nouvelle définition conventionnelle des cadres prévue par l'accord du 29 janvier 2000 précité ne définit pas une ou des catégories de cadres en fonction d'une classification professionnelle précise, spécifiant l'ensemble des emplois entrant dans la catégorie des cadres, ni même la nature des fonctions des intéressés, mais se borne à se référer à des critères généraux relatifs au niveau de classement de la fonction, au degré d'autonomie du salarié et à l'acceptation par celui-ci d'une convention de forfait de la durée annuelle du travail ; qu'elle ne saurait, dès lors, contrairement à ce que soutient la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE, s'imposer à l'administration pour la répartition du personnel entre les collèges électoraux ; qu'à cet égard, l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000, que l'administration n'était, en tout état de cause, pas tenue d'appliquer dès lors qu'il n'a pas été signé par toutes les organisations syndicales représentatives, stipule qu'à l'exception des titulaires de postes d'« experts Opérations » et des « populations commerciales d'ARE », auxquels il est prévu de proposer systématiquement le bénéfice de la forfaitisation de la durée annuelle du temps de travail et l'accès au statut de cadre, l'application de la nouvelle classification aux salariés classés au niveau V selon l'ancienne classification doit être proposée au cas par cas ; que, par ailleurs, le syndicat CGT Nextiraone France n'est pas sérieusement contredit lorsqu'il fait valoir que les fonctions de nombreux salariés de niveau V, classés dans le collège des ETAM pour les élections professionnelles avant la conclusion d'une convention de forfait, n'avaient pas réellement évolué du fait de cette modification ou après celle-ci, alors qu'il ressort, au surplus, des pièces du dossier et notamment des rapports des inspecteurs du travail qui ont examiné la nature des fonctions de ces salariés avant de les affecter, pour la majeure partie d'entre eux, dans le collège des ETAM, que la technicité des fonctions et le degré d'autonomie dans l'exercice de ces fonctions de certains de ces salariés n'étaient pas de nature à leur conférer la qualité de cadres ; qu'enfin, il résulte des termes mêmes de l'accord d'entreprise que la signature d'une convention de forfait annuel en jours est facultative, si bien que des salariés occupant les mêmes fonctions peuvent se voir reconnaître ou non la qualité de cadre selon qu'ils ont ou non signé une telle convention ; que, dans ces conditions et eu égard aux modalités d'application des accords professionnels précités dans l'entreprise, il appartenait au ministre chargé du travail, avant de répartir l'ensemble des salariés, classés aux indices 13 à 15, ayant accepté la forfaitisation annuelle de leur temps de travail, de vérifier qu'ils exerçaient réellement des fonctions dont le niveau de qualification, le degré de responsabilité, de technicité et d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps, permettaient leur classement dans le collège des cadres pour les élections des représentants du personnel aux comités d'établissement ; que, contrairement à ce que prétend la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait implicitement opéré un tel contrôle au vu des pièces qu'elle avait produites à l'appui de ses recours hiérarchiques ; qu'en ne procédant pas à cette vérification, le ministre chargé du travail a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale des 28 mai et 10 juin 2004 en tant qu'elles concernent les élections des représentants du personnel au sein des comités d'établissement d'Ile-de-France et de Rhône-Alpes et les décisions du ministre des 23 décembre 2003 et 28 janvier 2004 relatives aux élections des représentants du personnel au sein des comités d'établissement de Midi-Pyrénées et du Nord-Pas-de-Calais ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT Nextiraone France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE la somme de 4 000 euros que demande le syndicat CGT Nextiraone France au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE NEXTIRAONE FRANCE versera au syndicat CGT Nextiraone France une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 07VE01925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01925
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DEFRENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-16;07ve01925 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award