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16/12/2008 | FRANCE | N°07VE01709

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 décembre 2008, 07VE01709


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE RKM SOLUTIONS, dont le siège est 305, rue de la Belle Etoile, BP 50077 à Roissy-Charles de Gaulle (95948), par Me Barbé ; la SOCIETE RKM SOLUTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507459 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 21 juin 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 janvier 2005 refusant à la société Konica Minolta Photo Imagin

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE RKM SOLUTIONS, dont le siège est 305, rue de la Belle Etoile, BP 50077 à Roissy-Charles de Gaulle (95948), par Me Barbé ; la SOCIETE RKM SOLUTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507459 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 21 juin 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 janvier 2005 refusant à la société Konica Minolta Photo Imaging France, devenue RKM SOLUTIONS, l'autorisation de licencier pour faute M. François X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, M. X s'est présenté aux élections dans le seul but de se prémunir des conséquences que ne devait pas manquer d'avoir son comportement fautif dès que la direction de l'entreprise en aurait connaissance ; que les faits reprochés à M. X, et auxquels ont participé deux autres salariés à raison desquels les intéressés ont fait l'objet de procédures disciplinaires, n'ont été révélés que postérieurement à sa candidature aux élections des délégués du personnel ; que, lors de la réunion du 30 novembre 2004, le président du comité d'entreprise ne s'est nullement opposé à la nomination de M. X comme secrétaire de ce comité ; en second lieu, que les faits à l'origine de la demande d'autorisation de M. X sont établis et présentaient un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu, notamment, du préjudice causé à l'exposante ; qu'il est ainsi établi que M. X a accordé des avantages financiers importants à une société cliente sans autorisation, en violation des procédures internes applicables et en outrepassant gravement le cadre normal de ses fonctions ; qu'il est également établi que M. X, qui ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas compétence pour ce faire, a procédé au rachat frauduleux de machines d'occasion au préjudice de son entreprise eu égard au prix payé et à la valeur de ces biens ; qu'il est, enfin, établi que M. X a rédigé de fausses déclarations de sinistre afin que l'un de ses clients obtienne un dédommagement frauduleux auprès de son assureur, a tenu à plusieurs reprises des propos contradictoires et mensongers sur cette affaire et a tenté d'établir des faux ; que ces malversations étaient susceptibles d'engager la responsabilité pénale de l'exposante ; que l'ensemble de ces faits, qui témoignent d'une volonté d'agir à l'insu de la direction et à l'encontre des intérêts de la société, ainsi que la preuve qu'ils n'ont été connus qu'après que M. X eut déclaré sa candidature aux élections des délégués du personnel, suffisent à établir que le licenciement de l'intéressé était sans lien avec l'exercice de son mandat ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, premier conseiller,

- les observations de Me Asser, substituant Me Barbé, pour la société DNP PHOTO IMAGING EUROPE,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Konica Minolta Photo Imaging France, devenue RKM SOLUTIONS, et aujourd'hui dénommée DNP PHOTO IMAGING EUROPE, a demandé, le 20 décembre 2004, l'autorisation de licencier M. X, membre de la délégation unique du personnel et du comité d'entreprise, auquel elle reprochait d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions de directeur commercial, d'une part, consenti à des clients des avantages commerciaux sous forme de budgets publicitaires et de rachats de matériels d'occasion à des prix anormalement élevés sans en référer à sa hiérarchie et en contravention avec les procédures internes et, d'autre part, participé à une tentative d'escroquerie à l'assurance concernant une panne sur un matériel de la société au bénéfice de l'un de ses clients ; que, par décision du 7 janvier 2005, l'inspecteur du travail du Val-d'Oise a refusé l'autorisation sollicitée aux motifs que ces griefs n'étaient pas établis et, eu égard notamment au caractère concomitant entre la candidature de M. X aux élections des représentants du personnel et la procédure de licenciement, qu'il existait un lien entre le licenciement et les mandats détenus par ce salarié ; que, sur recours hiérarchique de la société Konica Minolta Photo Imaging France, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, par décision du 21 juin 2005, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. X aux motifs que les griefs, seuls établis, relatifs à l'achat de matériels d'occasion et à la tentative d'escroquerie à l'assurance étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, lequel ne revêtait pas un caractère discriminatoire ; que la société RKM SOLUTIONS SAS fait appel du jugement en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, considérant que le projet de licenciement de M. X a été directement en rapport avec son élection en qualité de représentant du personnel, a annulé la décision ministérielle précitée ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, alors en vigueur, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit être en rapport, ni avec les fonctions représentatives normalement exercées par eux, ni avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les griefs imputés par la société requérante à M. X ont tous été relevés par la direction de cette société après que ce salarié s'est porté candidat, le 10 novembre 2004, aux élections de la délégation unique du personnel alors qu'ils portent, pour certains, sur des faits antérieurs de plusieurs mois à cette date et qu'il n'est pas établi que des reproches de cette nature lui aient été faits auparavant ; qu'à cet égard, il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que les décisions de M. X, chargé des fonctions de directeur commercial, de racheter, en septembre et octobre 2004, six machines à des clients habituels de la société auraient gravement méconnu les procédures internes habituellement suivies, ni outrepassé le niveau et le champ de ses responsabilités, alors qu'aux dires mêmes de la société, les reprises de matériels d'occasion aux clients étaient habituellement consenties à des fins essentiellement commerciales ; que, d'autre part, si la société requérante soutient qu'elle n'aurait découvert la nature exacte et la gravité de l'ensemble de ces faits que postérieurement à la candidature de M. X, compte tenu des manoeuvres de celui-ci pour tenter de les dissimuler jusqu'à l'obtention d'un mandat de représentant du personnel, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de cette allégation ; que les pièces versées au dossier, et notamment celles relatives à la date et aux conditions dans lesquelles certains éléments de preuves ont été rassemblés s'agissant particulièrement de l'accusation de tentative d'escroquerie à l'assurance, laquelle est essentiellement fondée sur le témoignage d'un salarié, faisant lui-même l'objet d'une procédure disciplinaire, recueilli les 6 et 14 décembre 2004, et sur une lettre du 23 décembre 2004 rédigée par l'expert de l'assureur de la machine défectueuse à la demande de la direction de la société, qui s'était, par un courrier du 14 décembre 2004, adressée directement à lui dans des termes qui incriminaient M. X, tendent, au contraire, à établir que la société requérante a modifié son attitude et son appréciation du comportement commercial de M. X à compter de sa déclaration de candidature aux élections professionnelles ; qu'il suit de là que la décision de licencier l'intéressé n'était pas dépourvue de tout lien avec cette candidature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DNP PHOTO IMAGING EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 21 juin 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE DNP PHOTO IMAGING EUROPE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DNP PHOTO IMAGING EUROPE, anciennement dénommée RKM SOLUTIONS, est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DNP PHOTO IMAGING EUROPE versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

2

N° 07VE01709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01709
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-16;07ve01709 ?
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