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11/12/2008 | FRANCE | N°07VE02592

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 décembre 2008, 07VE02592


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Iqbal X, de nationalité pakistanaise, demeurant chez Syed Y, ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403704 du 21 août 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l

'arrêté précité ;

3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de r...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Iqbal X, de nationalité pakistanaise, demeurant chez Syed Y, ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403704 du 21 août 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que l'ordonnance contestée est irrégulière et insuffisamment motivée en ce qu'elle se réfère à un autre jugement passé en force de chose jugée ; qu'il a été privé de tout débat contradictoire ; que le refus de titre du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'invitation à quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il présente deux documents récents de nature à établir la réalité des craintes qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 janvier 2008 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Felenbok pour l'assister ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 6°) Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) » ;

Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de la décision du 14 mars 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour à la suite du refus de l'office français des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2003 de lui reconnaître le statut de réfugié politique et de la confirmation de ce rejet par la commission de recours des réfugiés le 12 février 2004 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'opposer un refus de titre de séjour à M. X alors même que celui-ci avait été débouté de sa demande d'asile ; que la demande de titre de séjour de M. X, qui appelait une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce, ne pouvait présenter à juger en droit, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des questions identiques à celles qu'il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 pour rejeter la demande de M. X ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour du 14 mars 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 applicable en l'espèce : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) » ;

Considérant que l'arrêté du 14 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et l'a invité à quitter le territoire français n'impose aucun pays de destination ; que, par suite, le requérant ne peut utilement faire état des risques qu'il encourrait pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en se prévalant des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0403704 en date du 21 août 2007 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X, ensemble la demande qu'il avait présentée par devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sont rejetés.

N° 07VE02592 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02592
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : FELENBOK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-11;07ve02592 ?
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