Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008 par télécopie et le 31 mars 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Xumei X et Mme Afeng X, demeurant ..., par Me Sabon ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711244, 0712448 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 12 octobre 2007 par lesquels le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer une carte de résident en qualité d'ascendants à la charge de ressortissants français, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de leur délivrer une carte de séjour temporaire, sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative, dans le délai quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'une erreur de fait a été commise en ce que l'arrêté est motivé par l'absence de prise en charge effective des requérants par leurs enfants, qui sont de sexe féminin et non de sexe masculin comme l'indique, à tort, l'acte contesté ; que leurs deux filles nées en 1985 et en 1986 sont de nationalité française et que leur troisième enfant né en 1987 est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'ils sont pris en charge financièrement par leur fille aînée, qui a d'ailleurs conclu le contrat de bail du logement qu'ils occupaient depuis 2004 et qui en acquittait les charges locatives ; que, depuis mai 2007, leurs deux enfants ont acquis un fonds de commerce qui comporte un logement que toute la famille occupe depuis lors ; qu'une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit ont été commises au regard tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, ils justifient d'une résidence stable et continue avec leurs enfants ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, de nationalité chinoise, relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 12 octobre 2007 par lesquels le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer une carte de résident en qualité d'ascendants à charge de ressortissants français, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les arrêtés attaqués mentionnent, à tort, que les requérants ont deux fils de nationalité française et non deux filles, constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de ces arrêtés ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 susvisée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'il résulte de leurs termes même que les arrêtés attaqués sont fondés à la fois sur le défaut de visa de long séjour et sur le fait que la prise en charge des intéressés par leurs deux filles françaises n'est pas établie ; que, d'une part, si M. et de Mme X déclarent être entrés en France en 2000, ils ne l'établissent pas et ne démontrent pas la régularité de leur situation ; que, d'autre part, les requérants ne justifient pas du visa de long séjour requis par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si la fille aînée de M. et Mme X a pris en charge l'hébergement et les charges locatives de l'appartement occupés par ses parents, entre 2004 et 2007, ainsi qu'en atteste un contrat de bail et des photocopies de factures d'électricité, l'attestation des intéressés, rédigée postérieurement aux arrêtés attaqués, ne permet pas à elle seule d'établir qu'ils recevraient de leur fille aînée une somme mensuelle de 300 euros par mois ; qu'en outre, si M. et Mme X font également valoir qu'ils sont pris en charge par leur fille cadette, il ressort toutefois des pièces produites que les ressources dont celle-ci dispose sont insuffisantes pour subvenir aux besoins de ses parents ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X soutiennent qu'ils vivent en France de façon stable et continue avec leur famille, depuis 2000, les pièces qu'ils produisent ne permettent pas de justifier l'ancienneté alléguée de leur séjour sur le territoire français ; qu'en outre, les requérants n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 40 et 42 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur leur situation ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
N° 08VE00885 3