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02/12/2008 | FRANCE | N°07VE03194

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 décembre 2008, 07VE03194


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Boota Singh X, demeurant chez M. Y ..., par Me Loghlam ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704304 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Boota Singh X, demeurant chez M. Y ..., par Me Loghlam ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704304 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision en se fondant sur un seul avis médical qui ne lui a pas été communiqué ; que c'est à tort que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin chef de la préfecture ; que son état de santé nécessite une surveillance clinique et biologique régulière impossible à mettre en oeuvre dans la région où il vivait son pays d'origine où l'accès à de tels soins est exclu pour des raisons d'éloignement et financières ; qu'en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, le préfet l'expose à des risques pour sa vie dans la mesure où il est recherché dans son pays d'origine en tant que membre de la communauté Sikh du Penjab ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X, de nationalité indienne, avant de refuser le titre de séjour qu'il sollicitait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et n'aurait pas procédé à l'examen de la situation du requérant manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ne lui a pas été communiqué, aucune disposition n'imposait au préfet de communiquer cet avis au requérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant, d'une part, qu'en mentionnant que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait toutefois suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de la santé publique à transmis au préfet toute les précisions utiles à ce dernier et a suffisamment motivé son avis ; que le préfet de Seine-Saint-Denis, en reprenant à son compte les termes de cet avis, a suffisamment motivé sa propre décision ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient qu'il est atteint d'une hypertension artérielle sévère, d'un diabète non insulino-dépendant et d'une hypercholestérolémie qui l'expose à un risque cardiovasculaire important, il ne résulte pas des pièces du dossier et, notamment, du certificat médical émanant de son médecin traitant établi le 26 décembre 2007, au demeurant à une date postérieure à la décision attaquée, que les pathologies dont il souffre ne puissent faire l'objet d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que les difficultés de prise en charge financière et d'éloignement géographique qu'il invoque sont, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 février 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 février 2005, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour en Inde ; qu'il ne produit, toutefois, pas d'élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

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N° 07VE03194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03194
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LOGHLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-02;07ve03194 ?
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